Article 5
Le régisseur de recettes est habilité à percevoir le produit de la participation des membres du cabinet du ministre des outre-mer au coût de leurs repas.
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Le régisseur de recettes est habilité à percevoir le produit de la participation des membres du cabinet du ministre des outre-mer au coût de leurs repas.
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Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 000 € (deux mille euros).
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 100 € (cent euros).
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Le dernier jour de chaque mois, le régisseur arrête ses écritures. Il établit un état récapitulatif des recettes encaissées ainsi qu'une liste nominative des parties versantes.
Le cabinet du ministre des outre-mer établit un titre de perception correspondant aux recettes encaissées par le régisseur et l'assignent sur la caisse du comptable public assignataire.
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Les recettes encaissées au titre de la participation des repas donnent lieu à rétablissement de crédits au profit du budget du ministère des outre-mer.
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