JORF n°0286 du 11 décembre 2018

Arrêté du 6 décembre 2018

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;

Vu le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 modifié portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2006 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé service commun des laboratoires du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Arrêtent :

Article 1

Les concours et concours professionnels pour le recrutement des personnels des laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel. Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de retrait des dossiers d'inscription, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chacun des concours et concours professionnels. En outre, tous les concours et concours professionnels pour le recrutement des personnels des laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget sont diffusés au sein du service commun des laboratoires, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects par note de service au moins un mois avant la clôture des inscriptions.

Article 2

Avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, les candidats à l'un des concours et concours professionnels doivent :

- soit effectuer une inscription par voie électronique par le biais du site internet des ministères de l'économie et du budget, rubrique « recrutement », dans les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé, si cette possibilité est prévue par les arrêtés portant ouverture des concours ;
- soit adresser au directeur du centre d'examen dont ils dépendent ou, s'ils appartiennent aux ministères de l'économie et du budget, à leur chef de service, une demande d'admission à concourir.

Cette demande devra comporter notamment des renseignements relatifs aux conditions d'admission à concourir, dont les candidats certifient l'exactitude sur l'honneur : état civil, nationalité, situation militaire, titres ou diplômes obtenus, situation administrative ainsi que les options qu'ils retiennent pour les épreuves obligatoires et, éventuellement, les épreuves facultatives qu'ils choisissent.
En cas de dérogation aux conditions requises pour concourir, les candidats devront adresser les pièces justificatives suivantes :

- en faveur des mères et pères d'au moins trois enfants qu'ils élèvent ou ont élevés effectivement : une copie du livret de famille tenu à jour ;
- au titre des services militaires : une pièce justifiant de la situation régulière au regard du service national ou, à défaut, une copie de ce document ;
- en faveur des personnes en situation de handicap : la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaissant l'aptitude aux fonctions sollicitées et, éventuellement, la demande écrite du candidat indiquant la nature des aménagements sollicités, justifiés par un certificat médical délivré par un médecin agréé.

Pour les situations particulières suivantes :

- candidats mineurs à la date du concours : une autorisation à participer au concours établie par la personne exerçant l'autorité parentale ;
- les sportifs de haut niveau (figurant sur une liste annuelle établie par le ministère chargé des sports) : tout document justifiant la demande.

Pour les candidats qui ne possèdent pas le ou les diplômes requis, il convient de se référer aux dispositions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les candidats devront préciser s'ils sont candidats à titre interne ou externe ainsi que la spécialité qu'ils retiennent pour les épreuves. Tout changement de choix dans les épreuves non signalé avant la date de clôture des inscriptions sera refusé.
Les candidats aux concours internes qui n'appartiennent pas aux ministères de l'économie et du budget doivent produire une attestation délivrée par le service dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis.

Article 3

L'administration peut exiger, en outre, avant le concours ou le concours professionnel, celles des pièces énumérées à l'article 13 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.

Article 4

Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales.
Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.
A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service ayant recueilli leur inscription.
Les épreuves écrites de chaque concours ou concours professionnel ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné par le chef du service commun des laboratoires. Il est assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.

Article 5

Les sujets des épreuves écrites sont placés séparément sous plis cachetés et adressés à chaque centre d'examen. Ces plis ne doivent être ouverts qu'au début de chacune des épreuves, en présence des candidats.

Article 6

L'administration peut recourir à des sujets distincts pour l'organisation des épreuves écrites afin de tenir compte du décalage tenant aux fuseaux horaires et d'assurer, pour tous les candidats, des conditions de déroulement équitables.
Lorsque l'administration décide de recourir à des sujets distincts, l'arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice du concours ou du concours professionnel le prévoit.
Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les trois zones géographiques suivantes :

- première zone : France métropolitaine, La Réunion et Mayotte ;
- deuxième zone : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- troisième zone : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.

Les sujets peuvent être communs à plusieurs zones dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture du concours ou du concours professionnel.

Article 7

Les candidats sont accueillis, lors de chaque séance, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identité.
A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours ou du concours professionnel, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent public, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
En cas de constatation de flagrant délit, le président de la commission de surveillance établit un rapport sur les faits litigieux constatés et notifie au candidat les réserves qui en découlent. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.

Article 8

Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance.
Le procès-verbal et les compositions sont transmis au service en charge du recrutement.

Article 9

Les copies rendues anonymes sont soumises à l'appréciation d'un jury nommé par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A qui peuvent être assistés de correcteurs.
Le nombre et la qualité des membres du jury varient en fonction du concours ou du concours professionnel.
Les membres du jury peuvent, pour les épreuves écrites, rendues anonymes, être assistés de correcteurs.
Chaque jury est composé dans les proportions minimales de chaque sexe prévues à l'article 1er du décret du 10 octobre 2013 susvisé.
Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.

Article 10

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours ou du concours professionnel. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 aux épreuves obligatoires, avant application des coefficients, est éliminatoire, sauf dispositions particulières prévues par les arrêtés fixant la nature et le programme des épreuves du concours ou du concours professionnel.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la meilleure note aux épreuves considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients, et, en cas d'égalité de coefficients, dans l'ordre des épreuves figurant à l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours ou du concours professionnel.

Article 11

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui ont été déclarés admissibles par le jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite pour chaque concours, et par ordre alphabétique ou par ordre de mérite selon le cas pour chaque concours professionnel, la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire établie dans les mêmes conditions.

Article 12

Les listes des candidats définitivement admis et des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont arrêtées, conformément aux décisions du jury, par le ministre chargé de l'économie et le ministre du budget.

Article 13

Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas au service commun des laboratoires, à la DGCCRF et à la DGDDI doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :

- une photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité ;
- le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document ou des premières pages du livret militaire, ou une attestation de l'appel de préparation à la défense. Les candidats n'ayant pas accompli le service national ou la préparation à la défense devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli ;
- une copie du titre ou diplôme le plus élevé reconnu pour concourir à titre externe.

Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats lors de leur inscription, conformément à l'article 2 ci-dessus, sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.
L'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) est sollicité par l'administration auprès du service compétent du ministère de la justice.

Article 14

Les lauréats des concours externe et interne d'ingénieur de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget souscrivent, avant leur nomination, conformément aux dispositions statutaires régissant ce corps dont ils reconnaissent avoir pris connaissance, un engagement de servir l'Etat.

Article 15

La nomination des lauréats n'appartenant pas au service commun des laboratoires, à la DGCCRF et à la DGDDI est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 16

Dès publication des résultats des concours externes et internes, la liste des postes à pourvoir est proposée aux lauréats.
Chaque lauréat remet une fiche de vœux en classant par ordre de préférence tous les postes proposés.
Les affectations sont effectuées en fonction du classement de chaque lauréat au concours et de ses préférences exprimées.

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 avril 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 17 > >

Article 18

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le chef du service commun des laboratoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2018.

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service commun des laboratoires,

T. Picart

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service commun des laboratoires,

T. Picart