JORF n°0286 du 11 décembre 2018

Titre Ier : RÉGIE D'AVANCES

Article 2

Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :

  1. Les frais postaux et frais d'expédition de brochures et de documents dans la métropole et outre-mer ;
  2. Les frais entraînés par les séjours effectués en métropole, à la demande du gouvernement, par des représentants des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;
  3. Les prestations d'honoraires artistiques lors des manifestations organisées par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer ;
  4. Les frais de représentation sur justificatif.

Article 3

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est de 61 000 € (soixante et un mille euros).

Article 4

Le régisseur remet les pièces justificatives de dépenses payées par ses soins à l'ordonnateur au minimum une fois par mois pour ordonnancement.