Article 2
Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :
- Les frais postaux et frais d'expédition de brochures et de documents dans la métropole et outre-mer ;
- Les frais entraînés par les séjours effectués en métropole, à la demande du gouvernement, par des représentants des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;
- Les prestations d'honoraires artistiques lors des manifestations organisées par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer ;
- Les frais de représentation sur justificatif.
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