JORF n°0077 du 31 mars 2017

Chapitre II : Conception et mise en service d'un véhicule

Article 2

Pour toute demande d'autorisation d'un véhicule, en application du premier alinéa de l'article 52-1 du décret du 30 mars 2017 susvisé ou pour toute modification entrant dans le champ de l'article 52-2 du même décret, les demandeurs transmettent aux autorités compétentes au sens du titre III du décret du 30 mars 2017 susvisé, en vue de la mise en service, un dossier de sécurité du véhicule du système mixte (DSM).

Ce dossier est commun aux deux réseaux mentionnés à l'article 50 du décret du 30 mars 2017 susvisé et répond aux exigences posées par ce même décret.

Au début de la phase de conception détaillée, le demandeur au sens du décret du 30 mars 2017 susvisé transmet à l'autorité compétente un dossier de conception de sécurité du véhicule du système mixte (DCSM). Il intègre les éléments du dossier de pré-engagement prévu à l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil. Dans l'hypothèse où le demandeur, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné, introduit une demande de pré-engagement au titre du règlement d'exécution (UE) 2018/545 du 4 avril 2018 susmentionné, ce DCSM accompagne sa demande.

Article 3

Le DCSM contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les demandeurs le transmettent sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet compétent et, le cas échéant, par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 161 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.

Article 4

Le DSM contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les demandeurs le transmettent sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet compétent et, le cas échéant, par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 161 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.

Article 5

Conformément à l'article 57 du décret du 30 mars 2017 susvisé, chacun des dossiers communs au véhicule est accompagné du rapport d'évaluation de la sécurité établi par l'organisme mentionné au même article.

Le contenu du rapport est défini à l'annexe 5 du présent arrêté.