b) Les stations terriennes exploitées sont localisées dans la zone de service définie ci-dessus.
La zone de service concernée par l'autorisation regroupe la partie visible depuis la position orbitale 10° Est des territoires des pays ci-dessous, limitée à la zone de service des assignations du tableau ci-dessus (*) :
Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France métropolitaine (**), Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie, Ukraine et Vatican.
c) Les émissions exploitées ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe une puissance supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront, inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT, et les réceptions exploitées ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans ce même fichier.
d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation. Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci.
e) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise au respect des obligations prévues par les articles L. 97-2-II et R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des communications électroniques.
f) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation doit se faire en conformité avec les décisions communautaires pertinentes en vigueur ou à venir, notamment celles relatives à l'utilisation des bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz.
g) Alcatel Mobile Broadcast est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont détenues, installées ou exploitées par des tiers, ou situées hors de France.
h) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans les territoires concernés par la zone de service.
i) L'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la date de publication du présent arrêté, sous réserve des conditions de modification et de caducité prévues par les articles R. 52-3-13 à R. 52-3-15 du code des postes et des communications électroniques. Les conditions de renouvellement de cette autorisation sont définies à l'article R. 52-3-12 du code des postes et des communications électroniques.
(*) Conformément à l'article 5 du règlement des radiocommunications de l'UIT, pour les bandes 5 725-5 850 MHz et 17,3-20,2 GHz, la zone de service est limitée à la région 1, telle que définie audit article. (**) Pour les bandes de fréquences 5 725-5 850 MHz, 27,940 5-28,45 GHz et 28,948 5-29,46 GHz, qui ne sont pas attribuées dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences (Ed. 2004 mod. 4) au service fixe par satellite dans le sens Terre vers espace, le territoire français est exclu de la zone de service.