Code des postes et des communications électroniques

Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2

Article R52-3-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des émissions des stations radioélectriques par le titulaire de l'autorisation

Résumé Le titulaire doit surveiller les émissions et peut les arrêter, et informer les autorités compétentes.

Le titulaire de l'autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l'émission de toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations terriennes, directement ou par l'intermédiaire de contrats avec les exploitants des stations. Les contrats doivent comporter des stipulations permettant au titulaire de l'autorisation d'interrompre l'activité des stations. Ces stipulations sont communiquées à l'Agence nationale des fréquences qui en informe le ministre chargé des communications électroniques.

Article R52-3-8

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Concours technique du titulaire de l'autorisation

Résumé L'autorisé aide les autorités à appliquer les règles de communication.

Le titulaire de l'autorisation apporte à l'Agence nationale des fréquences le concours technique nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

Article R52-3-9

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Obligations du titulaire d'autorisation pour le respect des engagements internationaux

Résumé Le titulaire doit respecter les règles contre le brouillage et identifier les stations.

Le titulaire de l'autorisation met en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris par la France dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, notamment en matière de brouillage préjudiciable et d'identification des stations, dont l'Agence nationale des fréquences l'a informé.

Article R52-3-10

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Obligations de déclaration annuelle du titulaire d'autorisation de système satellitaire

Résumé Le détenteur d'une autorisation pour un système satellitaire doit faire un rapport annuel au ministre et à l'Agence nationale des fréquences.

Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment :

1° Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l'autorisation ;

2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans l'exploitation du système satellitaire.

Article R52-3-11

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Obligations d'information du titulaire d'autorisation pour les systèmes satellitaires

Résumé Le détenteur de l'autorisation pour un système satellitaire doit informer les autorités de tout changement important et de la date de mise en service de la fréquence.

Le titulaire de l'autorisation communique sans délai aux autorités mentionnées à l'article précédent :

1° Les éléments relatifs à toute modification dans son capital et ses droits de vote et, dans le cas de sociétés cotées en bourse, à toute déclaration de franchissement de seuil prévu par la législation applicable et à toute modification de la composition du conseil d'administration ;

2° Les informations relatives à tout événement empêchant l'utilisation, même partielle, des fréquences auxquelles se rapporte l'autorisation ;

3° Les renseignements relatifs au système satellitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

4° Les renseignements relatifs au fournisseur des services de lancement ;

5° Le nom du ou des exploitants des stations spatiales radioélectriques du système satellitaire ;

6° La date de la mise en service de la fréquence assignée au système satellitaire.