Décret n°80-516 du 4 juillet 1980

Article 5

Créé le 9 juillet 1980

Il est crée dans chaque département, une commission chargée d'émettre, en dehors des cas d'épizootie, un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents visés aux articles 3 et 4 du présent décret.
Cette commission est composée :
a) De deux vétérinaires inspecteurs titulaires, dont le directeur départemental des services vétérinaires, président ;
b) De deux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire désignés par le préfet, l'un, sur proposition du président de la section départementale du syndicat national des vétérinaires praticiens français, l'autre, sur proposition du président de l'ordre régional des vétérinaires territorialement compétent ;
c) De deux représentants de la profession agricole désignés par le préfet, l'un, sur proposition de la chambre d'agriculture, l'autre, sur proposition de l'organisme départemental de défense sanitaire du bétail.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires visés aux b et c ci-dessus. Leur désignation est faite dans les mêmes conditions que celle des membres titulaires qu'ils sont appelés à suppléer.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au mercredi 6 août 2003

Il est crée dans chaque département, une commission chargée d'émettre, en dehors des cas d'épizootie, un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents visés aux articles 3 et 4 du présent décret.

Cette commission est composée :

a) De deux vétérinaires inspecteurs titulaires, dont le directeur départemental des services vétérinaires, président ;

b) De deux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire désignés par le préfet, l'un, sur proposition du président de la section départementale du syndicat national des vétérinaires praticiens français, l'autre, sur proposition du président de l'ordre régional des vétérinaires territorialement compétent ;

c) De deux représentants de la profession agricole désignés par le préfet, l'un, sur proposition de la chambre d'agriculture, l'autre, sur proposition de l'organisme départemental de défense sanitaire du bétail.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires visés aux b et c ci-dessus. Leur désignation est faite dans les mêmes conditions que celle des membres titulaires qu'ils sont appelés à suppléer.