Arrêté du 30 mars 2001

Article 6

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur depuis le 31 mars 2004

Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet, qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d'appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacement des animaux et l'avis du directeur général de l'alimentation, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article 5.
Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits.
Pour les catégories d'animaux des espèces concernées, ce montant ne peut excéder les montants plafonnés définis en annexe II du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-03-30 art. 5, annexe II

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 mars 2004

Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet, qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d'appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacement des animaux et l'avis du directeur généralde l'alimentation, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'

article 5

.

Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et

Pour les catégories d'animaux des espèces concernées, ce montant ne peut excéder les montants plafonnés définis en annexe II du présent arrêté.

En vigueur du samedi 1 février 2003 au mardi 30 mars 2004

Le ou les rapports d'expertise sont instruits parle préfet qui peut solliciter la productionde tout élément complémentaire d'appréciation de la valeur commerciale des denrées etproduitsou de la valeur de remplacement des animaux et l'avis de la directrice générale de l'alimentation notamment dansles cas définis au quatrième alinéa de l' article 5 . Lepréfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et le notifieau propriétaire des animaux, des denrées ou des

produits.

En vigueur du dimanche 8 septembre 2002 au vendredi 31 janvier 2003

Le préfet arrête le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits. Si, à titre très exceptionnel, dans les cas définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ce montant dépasse, pour les espèces visées, le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le préfet arrête le montant définitif de l'indemnisation après avis conforme de la directrice générale de l'alimentation et au vu du rapport des experts et des justificatifs des éléments visés à l'

article 5

.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2001 au samedi 7 septembre 2002

Le préfet arrête le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux. Si, à titre très exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le préfet arrête le montant définitif de l'indemnisation après avis conforme de la directrice générale de l'alimentation et au vu du rapport des experts et des justificatifsdes éléments visés à l'

article 5

.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 24 novembre 2001

Le préfet arrête le montant définitif de l'estimation et le notifie au propriétaire des animaux. Si, à titre très exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré visé à l'

article 5

, le préfet arrête le montant définitif de l'estimation après avis de la directrice générale de l'alimentation et au vu du rapport de l'expert et des pièces justificatives des examens visés à l'

article 5

.