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Arrêté du 30 mars 1992

TITRE II : LE DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES

Abrogé27 avril 2002
Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

Le diplôme d'études supérieures spécialisées sanctionne une formation spécialisée préparant directement à la vie professionnelle, qui peut être accomplie en formation initiale ou continue.
Cette formation a pour objet l'acquisition de connaissances approfondies dans des domaines particuliers complémentaires de la formation dispensée en deuxième cycle ainsi que l'acquisition de techniques destinées à favoriser l'exercice d'un type d'activité déterminé.
L'habilitation à délivrer le diplôme d'études supérieures spécialisées est soumise à l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à partir d'un dossier présenté par l'établissement et examiné par un comité d'expertise pédagogique des projets d'établissements (C.E.P.P.E.).
L'arrêté d'habilitation mentionne la spécialité sur laquelle porte le diplôme. Il est pris au vu d'un dossier précisant la ou les unités de formation et de recherche dans le cadre desquelles est assurée la préparation, les modalités d'organisation de la formation, les moyens affectés à sa mise en oeuvre et les débouchés prévus ; le dossier indique notamment les contacts qui ont été pris au plan local, national ou international avec les représentants des professions en vue de l'élaboration des programmes et de la participation des professionnels à la formation.
Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

Le comité d'expertise pédagogique, dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un enseignant-chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités extérieures à l'éducation nationale ; il est présidé par un président ou un ancien président d'université. Un C.E.P.P.E. peut être compétent pour plusieurs établissements d'une même zone géographique ou pour un groupement d'académie. Aucun enseignant-chercheur ne peut faire partie d'un C.E.P.P.E. dont la compétence s'étendrait à la zone géographique où se trouve l'université à laquelle il est affecté.
Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

L'inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable du D.E.S.S. Par dérogation, le chef d'établissement peut autoriser à s'inscrire des candidats que leurs acquis professionnels ou personnels permettent de dispenser de la condition de diplôme prévue à l'article 2 du présent arrêté.
Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

La durée de la formation en vue d'un diplôme d'études supérieures spécialisées est d'une année. Dans certains cas exceptionnels, la durée de la formation peut, par dérogation et après avis du C.E.P.P.E. et du C.N.E.S.E.R., excéder une année.
La possibilité de mise en oeuvre de cette dérogation est nécessairement mentionnée dans l'habilitation à délivrer le diplôme notifiée à l'établissement.
Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

La formation comprend un enseignement dont le contenu figure dans la demande d'habilitation. Elle inclut nécessairement des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et un stage. Elle comprend également la préparation d'un mémoire ou d'un projet, individuels ou collectifs.
Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

Les modalités du contrôle des connaissances figurent dans la demande d'habilitation. Ce contrôle comprend des épreuves écrites et orales et la soutenance d'un rapport de stage, d'un mémoire ou d'un projet, individuels ou collectifs.
Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

Le diplôme est délivré sur délibération du jury du D.E.S.S. Ce jury est désigné chaque année par le chef d'établissement. Il est présidé par le responsable du D.E.S.S. et comprend l'ensemble de l'équipe enseignante.

Abrogé depuis le samedi 27 avril 2002

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au vendredi 26 avril 2002

TITRE II : LE DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES
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