Arrêté du 30 mars 1992

Article 9

Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

La durée de la formation en vue d'un diplôme d'études supérieures spécialisées est d'une année. Dans certains cas exceptionnels, la durée de la formation peut, par dérogation et après avis du C.E.P.P.E. et du C.N.E.S.E.R., excéder une année.
La possibilité de mise en oeuvre de cette dérogation est nécessairement mentionnée dans l'habilitation à délivrer le diplôme notifiée à l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 avril 2002

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au vendredi 26 avril 2002

La durée de la formation en vue d'un diplôme d'études supérieures spécialisées est d'une année. Dans certains cas exceptionnels, la durée de la formation peut, par dérogation et après avis du C.E.P.P.E. et du C.N.E.S.E.R., excéder une année.

La possibilité de mise en oeuvre de cette dérogation est nécessairement mentionnée dans l'habilitation à délivrer le diplôme notifiée à l'établissement.