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Arrêté du 30 mars 1992

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé27 avril 2002
Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

Le troisième cycle de l'enseignement supérieur comprend :
  • une voie à dominante professionnelle débouchant sur le diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) ;
  • une voie d'études doctorales permettant la préparation d'un doctorat après l'obtention d'un diplôme d'études approfondies (D.
E.A.).
Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

L'inscription en troisième cycle est subordonnée à l'obtention d'une maîtrise, d'un diplôme de niveau au moins équivalent ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats.
Ces dispositions sont notamment applicables aux élèves des écoles d'ingénieurs qui suivent la préparation de la dernière année d'études menant à un diplôme d'ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur.
Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

Les diplômes d'études supérieures spécialisées et les diplômes d'études approfondies sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public.
L'habilitation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une politique contractuelle, pour une durée qui n'excède pas quatre ans. Elle précise l'intitulé général du diplôme, sa spécialité ainsi que le nom du responsable.
Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

Le doctorat est délivré par les universités et les écoles normales supérieures ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du C.N.E.S.E.R., seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public.
Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement un même diplôme.
La préparation d'un diplôme de troisième cycle peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, liés par convention aux établissements habilités à délivrer ces diplômes, et sous la responsabilité de ces derniers.

Abrogé depuis le samedi 27 avril 2002

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au vendredi 26 avril 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5