Arrêté du 30 mars 1992

Article 7

Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

Le comité d'expertise pédagogique, dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un enseignant-chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités extérieures à l'éducation nationale ; il est présidé par un président ou un ancien président d'université. Un C.E.P.P.E. peut être compétent pour plusieurs établissements d'une même zone géographique ou pour un groupement d'académie. Aucun enseignant-chercheur ne peut faire partie d'un C.E.P.P.E. dont la compétence s'étendrait à la zone géographique où se trouve l'université à laquelle il est affecté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 avril 2002

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au vendredi 26 avril 2002

Le comité d'expertise pédagogique, dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un enseignant-chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités extérieures à l'éducation nationale ; il est présidé par un président ou un ancien président d'université. Un C.E.P.P.E. peut être compétent pour plusieurs établissements d'une même zone géographique ou pour un groupement d'académie. Aucun enseignant-chercheur ne peut faire partie d'un C.E.P.P.E. dont la compétence s'étendrait à la zone géographique où se trouve l'université à laquelle il est affecté.