Créé le 3 avril 1979
Tout établissement prévu à l'article 1er doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.
Il est délivré un récépissé de la déclaration.
Le modèle de cette déclaration figure en annexe du présent arrêté.
Créé le 3 avril 1979
La déclaration doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement. Cependant, les établissements existant à la date de parution du présent arrêté disposent d'un mois pour effectuer leur déclaration.
Créé le 3 avril 1979
Sont dispensés de la déclaration visée à l'article 2 :
Les établissements hippiques existant à la date de parution du présent arrêté et déjà classés conformément à l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974 susvisé ;
Les établissements professionnels existant à la date de parution et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre de l'agriculture ;
Les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministère de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.
Créé le 3 avril 1979
Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.
Créé le 3 avril 1979
Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée.
Créé le 3 avril 1979
L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent arrêté est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n. 79-264 du 30 mars 1979 susvisé.