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Arrêté du 30 mars 1979

Article 7

Créé le 3 avril 1979

L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent arrêté est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n. 79-264 du 30 mars 1979 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 3 avril 1979 au mardi 29 avril 2008

L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent arrêté est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n. 79-264 du 30 mars 1979 susvisé.