Abrogé30 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Créé le 3 avril 1979
L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent arrêté est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n. 79-264 du 30 mars 1979 susvisé.