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Arrêté du 30 mars 1979

Article 2

Créé le 3 avril 1979

Tout établissement prévu à l'article 1er doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.
Il est délivré un récépissé de la déclaration.
Le modèle de cette déclaration figure en annexe du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1979-03-30 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 3 avril 1979 au mardi 29 avril 2008

Tout établissement prévu à l'article 1er doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.

Il est délivré un récépissé de la déclaration.

Le modèle de cette déclaration figure en annexe du présent arrêté.