Créé le 24 mai 1978 · En vigueur depuis le 15 février 1994
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Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu le décret n° 78-278 du 9 mars 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine :
Vu le décret n° 75-65 du 24 janvier 1975 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits diététiques et de régime ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1962 autorisant l'addition de diverses substances aux laits concentrés et aux laits secs destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfance ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 portant application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ;
Vu l'avis de la commission d'étude des produits diététiques et de régime,
Créé le 24 mai 1978 · En vigueur depuis le 15 février 1994
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Créé le 24 mai 1978
Les aliments visés au présent arrêté doivent présenter une composition conforme aux spécifications suivantes :
1° La teneur en protides est comprise entre 0,84 et 1,19 gramme pour 100 kilojoules (3,5 à 5 grammes pour 100 kilocalories) ; leur indice chimique calculé comme indiqué à l'annexe III du présent arrêté doit être au moins égal à 80 ;
2° La teneur en lactose correspond au minimum à 50% de la teneur totale en glucides qui est au plus égale à 2,9 grammes pour 100 kilojoules (12 grammes pour 100 kilocalories). La teneur en saccharose, glucose et fructose considérés ensemble n'excède pas 20% de cette teneur totale ;
3° La teneur en lipides est comprise entre 0,34 et 1,44 gramme pour 100 kilojoules (3,5 à 6 grammes pour 100 kilocalories) ; les graisses végétales contenues dans le produit ne doivent pas représenter une proportion supérieure à 50% des matières grasses totales ;
4° La teneur en acide linoléique, apporté exclusivement sous forme de triglycérides, est comprise entre 72 et 144 milligrammes pour 100 kilojoules (300 à 600 milligrammes pour 100 kilocalories) et la teneur en vitamine E, exprimée en alpha tocophérol, est au moins égale à 0,24 milligramme pour 100 kilojoules (1 milligramme pour 100 kilocalories) ;
5° Les teneurs en sodium, potassium et chlore sont au moins égales à celles du lait de femme, la teneur en sodium ne devant pas excéder 19,1 milligrammes pour 100 kilojoules (80 milligrammes pour 100 kilocalories) ;
6° Les teneurs en vitamine A, B1, B2, B6, B12, PP, C, en acide pantothénique et acide folique, en calcium, magnésium, phosphore, cuivre, zinc, manganèse, iode, sont au moins égales aux deux tiers des teneurs correspondantes du lait de vache.
7° La teneur en fer est au moins égale à 0,18 milligramme pour 100 kilojoules (0,75 milligramme pour 100 kilocalories).
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Créé le 24 mai 1978
Sans préjudice de l'application du décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 concernant les résidus de produits utilisés en agriculture ou en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, les aliments visés au présent arrêté doivent être exempts d'antibiotiques. Leur teneur en nitrates, exprimée en No3, doit être inférieure à 0,24 milligramme pour 100 kilojoules (1 milligramme pour 100 kilocalories) et leur teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 0,024 microgramme pour 100 kilojoules (0,1 microgramme pour 100 kilocalories).
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Aux différents stades de leur fabrication, les aliments visés au présent arrêté doivent être contrôlés lot par lot, la date, la nature et les résultats de ces contrôles ainsi que les méthodes employées étant consignés dans un registre mis à la disposition des services officiels de contrôle.
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Créé le 24 mai 1978
Demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé les dispositions des deux premiers articles de l'arrêté du 11 mai 1962 susvisé.
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Créé le 24 mai 1978
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Additifs à but diététique
Abrogé30 août 1986Additifs à but technologique
Abrogé30 août 1986Indice chimique d'une protéine
Abrogé15 février 1994Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
HUBERT HUSSON.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PIERRE DENOIX.
En vigueur depuis le mardi 15 février 1994
En vigueur du mercredi 24 mai 1978 au lundi 14 février 1994