Arrêté du 30 mars 1978

Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret n° 78-278 du 9 mars 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine :

Vu le décret n° 75-65 du 24 janvier 1975 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits diététiques et de régime ;

Vu l'arrêté du 11 mai 1962 autorisant l'addition de diverses substances aux laits concentrés et aux laits secs destinés à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfance ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 portant application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ;

Vu l'avis de la commission d'étude des produits diététiques et de régime,

Créé le 24 mai 1978 · En vigueur depuis le 15 février 1994

Sont soumis aux dispositions du décret n° 91-827 du 29 août 1991 et à celles du présent arrêté les aliments lactés présentés comme particulièrement adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas âge, des femmes enceintes ou allaitantes, des convalescents, des personnes âgées, et plus généralement de toute personne ayant des besoins particuliers en protéines, acides gras essentiels, calcium, fer.
Abrogé15 février 1994

Créé le 24 mai 1978

Les aliments visés au présent arrêté doivent présenter une composition conforme aux spécifications suivantes :

1° La teneur en protides est comprise entre 0,84 et 1,19 gramme pour 100 kilojoules (3,5 à 5 grammes pour 100 kilocalories) ; leur indice chimique calculé comme indiqué à l'annexe III du présent arrêté doit être au moins égal à 80 ;

2° La teneur en lactose correspond au minimum à 50% de la teneur totale en glucides qui est au plus égale à 2,9 grammes pour 100 kilojoules (12 grammes pour 100 kilocalories). La teneur en saccharose, glucose et fructose considérés ensemble n'excède pas 20% de cette teneur totale ;

3° La teneur en lipides est comprise entre 0,34 et 1,44 gramme pour 100 kilojoules (3,5 à 6 grammes pour 100 kilocalories) ; les graisses végétales contenues dans le produit ne doivent pas représenter une proportion supérieure à 50% des matières grasses totales ;

4° La teneur en acide linoléique, apporté exclusivement sous forme de triglycérides, est comprise entre 72 et 144 milligrammes pour 100 kilojoules (300 à 600 milligrammes pour 100 kilocalories) et la teneur en vitamine E, exprimée en alpha tocophérol, est au moins égale à 0,24 milligramme pour 100 kilojoules (1 milligramme pour 100 kilocalories) ;

5° Les teneurs en sodium, potassium et chlore sont au moins égales à celles du lait de femme, la teneur en sodium ne devant pas excéder 19,1 milligrammes pour 100 kilojoules (80 milligrammes pour 100 kilocalories) ;

6° Les teneurs en vitamine A, B1, B2, B6, B12, PP, C, en acide pantothénique et acide folique, en calcium, magnésium, phosphore, cuivre, zinc, manganèse, iode, sont au moins égales aux deux tiers des teneurs correspondantes du lait de vache.

7° La teneur en fer est au moins égale à 0,18 milligramme pour 100 kilojoules (0,75 milligramme pour 100 kilocalories).

Créé le 24 mai 1978 · En vigueur depuis le 15 février 1994

Il est licite d'utiliser dans la fabrication des aliments auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté les additifs à but technologique et les additifs à but nutritionnel énumérés respectivement aux alinéas 1.1 et 2.1 de l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi de substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, dans les conditions prévues par cet arrêté.
Toutefois, l'emploi de la vitamine D 2 et de la vitamine D 3 n'est autorisé que dans les aliments lactés présentés comme particulièrement adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas âge.

Créé le 24 mai 1978

Sans préjudice de l'application du décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 concernant les résidus de produits utilisés en agriculture ou en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, les aliments visés au présent arrêté doivent être exempts d'antibiotiques. Leur teneur en nitrates, exprimée en No3, doit être inférieure à 0,24 milligramme pour 100 kilojoules (1 milligramme pour 100 kilocalories) et leur teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 0,024 microgramme pour 100 kilojoules (0,1 microgramme pour 100 kilocalories).

Créé le 24 mai 1978

Les aliments visés au présent arrêté doivent, jusqu'au moment de la vente au consommateur, répondre aux critères biologiques et microbiologiques définis à l'annexe IV.

Créé le 24 mai 1978

Ces aliments doivent être conditionnés dans des récipients ou emballages clos susceptibles de préserver les qualités hygiéniques, nutritionnelles et organoleptiques du produit et n'entraînant aucune altération ou contamination.

Créé le 24 mai 1978 · En vigueur depuis le 15 février 1994

La dénomination de vente applicable aux aliments visés au présent arrêté est :
aliment lacté pour les produits destinés aux enfants en bas âge ;
aliment lacté diététique dans les autres cas,
accompagnée, selon le cas, de l'expression "en poudre", "sec" ou "concentré", ou d'une mention indiquant que le produit se présente sous forme liquide.
Dans l'étiquetage des aliments visés au présent arrêté, une mention doit faire connaître la ou les catégories de consommateurs auxquels ces aliments sont destinés : enfants en bas âge, femmes enceintes ou allaitantes, convalescents, personnes âgées ou tout autre personne ayant des besoins nutritionnels particuliers.

Créé le 24 mai 1978

Aux différents stades de leur fabrication, les aliments visés au présent arrêté doivent être contrôlés lot par lot, la date, la nature et les résultats de ces contrôles ainsi que les méthodes employées étant consignés dans un registre mis à la disposition des services officiels de contrôle.

Créé le 24 mai 1978 · En vigueur depuis le 15 février 1994

Les produits visés au présent arrêté sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 91-827 du 29 août 1991.

Créé le 24 mai 1978

Il est licite de présenter un aliment lacté diététique comme appartenant à d'autres catégories de produits diététiques ou de régime, à la condition qu'il réponde à toutes les prescriptions réglementaires relatives à chacune d'entre elles. Lorsqu'il y a incompatibilité entre la présente réglementation et celle concernant une autre catégorie de produits diététiques ou de régime définie par la réglementation en vigueur relative à ces produits, c'est en fonction de cette dernière catégorie que doit être modifiée la composition du produit.
Abrogé15 février 1994

Créé le 24 mai 1978

Demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé les dispositions des deux premiers articles de l'arrêté du 11 mai 1962 susvisé.

Créé le 24 mai 1978

Le directeur de la qualité, le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

HUBERT HUSSON.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

PIERRE DENOIX.

En vigueur depuis le mardi 15 février 1994

Arrêté du 30 mars 1978

En vigueur du mercredi 24 mai 1978 au lundi 14 février 1994

Arrêté du 30 mars 1978
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