Créé le 24 mai 1978
Les aliments visés au présent arrêté doivent présenter une composition conforme aux spécifications suivantes :
1° La teneur en protides est comprise entre 0,84 et 1,19 gramme pour 100 kilojoules (3,5 à 5 grammes pour 100 kilocalories) ; leur indice chimique calculé comme indiqué à l'annexe III du présent arrêté doit être au moins égal à 80 ;
2° La teneur en lactose correspond au minimum à 50% de la teneur totale en glucides qui est au plus égale à 2,9 grammes pour 100 kilojoules (12 grammes pour 100 kilocalories). La teneur en saccharose, glucose et fructose considérés ensemble n'excède pas 20% de cette teneur totale ;
3° La teneur en lipides est comprise entre 0,34 et 1,44 gramme pour 100 kilojoules (3,5 à 6 grammes pour 100 kilocalories) ; les graisses végétales contenues dans le produit ne doivent pas représenter une proportion supérieure à 50% des matières grasses totales ;
4° La teneur en acide linoléique, apporté exclusivement sous forme de triglycérides, est comprise entre 72 et 144 milligrammes pour 100 kilojoules (300 à 600 milligrammes pour 100 kilocalories) et la teneur en vitamine E, exprimée en alpha tocophérol, est au moins égale à 0,24 milligramme pour 100 kilojoules (1 milligramme pour 100 kilocalories) ;
5° Les teneurs en sodium, potassium et chlore sont au moins égales à celles du lait de femme, la teneur en sodium ne devant pas excéder 19,1 milligrammes pour 100 kilojoules (80 milligrammes pour 100 kilocalories) ;
6° Les teneurs en vitamine A, B1, B2, B6, B12, PP, C, en acide pantothénique et acide folique, en calcium, magnésium, phosphore, cuivre, zinc, manganèse, iode, sont au moins égales aux deux tiers des teneurs correspondantes du lait de vache.
7° La teneur en fer est au moins égale à 0,18 milligramme pour 100 kilojoules (0,75 milligramme pour 100 kilocalories).