JORF n°0130 du 5 juin 2022

Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'élection des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires ministérielles

Résumé Les représentants du personnel sont élus par vote et les dates des élections peuvent changer.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
L'élection pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires a lieu à la date prévue par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, pris en application de l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence par l'autorité auprès de laquelle les commissions sont placées, après avis du comité social d'administration ministériel.
En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'une commission ou la mise en place d'une nouvelle commission, la date du scrutin est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Dans ce cas, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Les modalités d'organisation de la désignation des représentants du personnel sont prévues par le présent arrêté.

Article 9

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Conditions d'éligibilité des électeurs pour la commission consultative paritaire ministérielle

Résumé Pour voter, un agent doit avoir un certain type de contrat de travail et être en fonction ou en congé parental.

Sont électeurs les agents en fonction, en congé parental ou de présence parentale à la date de clôture des listes d'électeurs et qui justifient, à cette même date :

- soit d'un contrat à durée indéterminée ;
- soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ;
- soit d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.

La qualité d'électeur s'apprécie la veille du premier jour du scrutin.

Article 10

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Désignation des électeurs

Résumé Le chef de service fait la liste des électeurs et on peut la contester pendant quelques jours.

La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du ministère de la culture. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin dans chacun des services concernés.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le secrétaire général statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si l'événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 11

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Conditions d'éligibilité des représentants du personnel

Résumé Pour être élu, un agent doit être sur la liste électorale et ne doit pas avoir de problèmes de santé graves, d'inéligibilité ou d'exclusion temporaire, sauf s'il a été pardonné ou que la sanction a été effacée.

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
Toutefois ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application des 3° et 3 bis de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 12

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Désignation des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires

Résumé Les listes de candidats doivent avoir le même nombre de femmes et d'hommes et être déposées à l'avance.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants par niveau d'emploi, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Toute organisation syndicale ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un niveau d'emploi est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce niveau d'emploi.
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 13

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Modalités de dépôt et de rectification des listes de candidats

Résumé Si un candidat est inéligible, il faut le remplacer rapidement, sinon la liste est annulée.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies au 2e et 3e alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'organisation ayant présenté cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans le niveau d'emplois concerné.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans les services concernés.
Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative paritaire et, le cas échéant, du niveau d'emploi.

Article 14

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Procédure de modification et de retrait des listes électorales syndicales

Résumé Si plusieurs syndicats déposent des listes pour une élection, ils ont trois jours pour les modifier. Sinon, l'union doit en choisir une, sans quoi ils perdent des avantages.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Article 15

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Modalités de vote électronique pour la désignation des représentants du personnel

Résumé Le vote pour choisir les représentants se fait en ligne, et on dit aux électeurs si les syndicats font partie d'une grande union.

Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Article 16

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Procédure de désignation des représentants du personnel dans la commission consultative paritaire ministérielle

Résumé Il explique comment les votes sont comptés et comment les sièges de représentants sont donnés dans une commission.

Le recensement des votes a lieu dans les conditions suivantes :
a) Procès-verbal et proclamation des résultats :
Le bureau de vote centralisateur comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein de la commission consultative paritaire. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
b) Dispositions relatives à la répartition des sièges par niveau d'emploi :
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux d'emploi pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des niveaux d'emploi pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les niveaux d'emploi considérés.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux d'emploi dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un niveau d'emploi considéré, les représentants de ce niveau d'emploi sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires de ce niveau en résidence dans le ressort de la commission consultative paritaire dont les représentants doivent être membres. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
d) Listes communes :
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les sections de vote.

Article 17

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Établissement du procès-verbal des opérations électorales

Résumé Après les votes, le bureau de vote écrit un compte-rendu et l'envoie tout de suite aux représentants des listes de candidats.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales qui est immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence et proclame les résultats.

Article 18

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Contestation des élections des représentants du personnel

Résumé Si tu conteste le résultat d'une élection de représentant du personnel, dis-le au ministre de la Culture dans les cinq jours, puis tu peux aller au tribunal administratif.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre de la culture dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.