JORF n°0130 du 5 juin 2022

Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants de l'administration à la Commission consultative paritaire ministérielle

Résumé Après les élections, le ministre de la Culture choisit les représentants de l'administration en respectant une proportion de 40 % de femmes et d'hommes

Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 8, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les agents contractuels exerçant des fonctions de niveau équivalent.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter, dans la mesure du possible, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires ou suppléants.