JORF n°0132 du 8 juin 2016

Article 6

Article 6

Le maintien des mesures de cantonnement sera étudié dans un délai de trois ans après entrée en vigueur du présent arrêté sur la base du suivi biologique prévu à l'article 5.
A l'issue du délai de cinq ans, la reconduction de ces mesures par voie d'arrêté sera étudiée sur la base d'une actualisation du suivi biologique.


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Version 1

Le maintien des mesures de cantonnement sera étudié dans un délai de trois ans après entrée en vigueur du présent arrêté sur la base du suivi biologique prévu à l'article 5.

A l'issue du délai de cinq ans, la reconduction de ces mesures par voie d'arrêté sera étudiée sur la base d'une actualisation du suivi biologique.