Arrêté du 30 mai 2016

Article 6

Créé le 6 juin 2016

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 5, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et
2° Etre titulaire du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 juin 2016