Arrêté du 30 mai 2016

Article 11

Créé le 6 juin 2016

Dans certains cas particuliers, un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 juin 2016