JORF n°0125 du 31 mai 2016

Article 1

Article 1

I. - Le montant unitaire des titres négociables à court terme émis par les émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier est au moins égal à 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise.
II. - Le montant unitaire des titres négociables à moyen terme émis par les émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, à l'exception de ceux mentionnés au 12 du même article, est au moins égal à 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise.


Historique des versions

Version 1

I. - Le montant unitaire des titres négociables à court terme émis par les émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier est au moins égal à 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise.

II. - Le montant unitaire des titres négociables à moyen terme émis par les émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, à l'exception de ceux mentionnés au 12 du même article, est au moins égal à 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise.