JORF n°0125 du 31 mai 2014

Article 3

Article 3

A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, le pourcentage mentionné à l'article 21-3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est fixé à 10 %.
Ce pourcentage est fixé à 3 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, à 5 % pour celui établi au titre de l'année 2015, à 7 % pour celui établi au titre de l'année 2016, à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2017 et à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2018.


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Version 1

A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, le pourcentage mentionné à l'article 21-3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est fixé à 10 %.

Ce pourcentage est fixé à 3 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, à 5 % pour celui établi au titre de l'année 2015, à 7 % pour celui établi au titre de l'année 2016, à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2017 et à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2018.