JORF n°0303 du 31 décembre 2010

CHAPITRE III : AVANCEMENT DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE

Article 20

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE | |--------------------------|---------------| | Administrateur général | | | Echelon spécial | - | | 5e échelon | - | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 3 ans | | 2e échelon | 3 ans | | 1er échelon | 3 ans | |Administrateur hors classe| | | 8e échelon | - | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Administrateur | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 2 ans | | 7e échelon | 2 ans | | 6e échelon | 2 ans | | 5e échelon | 1 an et 6 mois| | 4e échelon | 1 an | | 3e échelon | 1 an | | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 6 mois |

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

III.-(Abrogé).

IV.-Il n'est pas attribué de réductions ou de majorations d'ancienneté aux durées fixées dans le tableau mentionné au I du présent article.

Article 21

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur dans la limite de trois ans.

Le nombre d'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé conformément au décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Article 21-1

I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotés d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.

II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les fonctions concernées sont les suivantes :

1° Fonctions listées dans les arrêtés mentionnés au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;

2° Fonctions particulières à la direction générale de la sécurité extérieure listées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 21-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure ayant atteint le dernier échelon de leur grade et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Article 21-2

I.-Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

II.-Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21-I, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 21-3

Le nombre d'administrateurs hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.