JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 21-3

Article 21-3

Le nombre d'administrateurs hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2014

Abrogé le dimanche 1 décembre 2024

Le nombre d'administrateurs hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.