Arrêté du 30 mai 2014

Article 2

Abrogé8 décembre 2019

Créé le 1 juin 2014

A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, le pourcentage mentionné au III de l'article 20 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est fixé à 10 %.
Ce pourcentage est fixé à 3 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, à 5 % pour celui établi au titre de l'année 2015, à 7 % pour celui établi au titre de l'année 2016 et à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2017.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 décembre 2019

Abrogé parArrêté du 2 décembre 2019art. 2

En vigueur du dimanche 1 juin 2014 au samedi 7 décembre 2019