JORF n°0168 du 22 juillet 2011

Article 1

Article 1

Les élèves officiers de carrière, ci-après dénommés « élèves ingénieurs », et les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, ci-après dénommés « ingénieurs stagiaires », recrutés selon les dispositions fixées aux articles 4 et 5 du décret n° 2010-1239 susvisé sont formés à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.


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Version 1

Les élèves officiers de carrière, ci-après dénommés « élèves ingénieurs », et les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, ci-après dénommés « ingénieurs stagiaires », recrutés selon les dispositions fixées aux articles 4 et 5 du décret n° 2010-1239 susvisé sont formés à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.