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Arrêté du 30 juin 2011

Article 1

Créé le 4 juillet 2011 · En vigueur du 4 janvier 2016 au 28 février 2017

I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé mettent en œuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés hebdomadaires standardisés (RHS), assortis de volets identifiant les patients et leurs mouvements, pour tous les patients pris en charge dans des unités médicales de soins de suite et de réadaptation (SSR), en hospitalisation complète (ou de semaine) ou partielle (de jour et de nuit ainsi qu'en séance). La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé, sous réserve que chaque unité médicale corresponde à une ou plusieurs des autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

II. - La mise en œuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements de santé concernés, d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les établissements de santé ayant, à la date de publication du présent arrêté, effectué cette déclaration ne sont pas tenus à une nouvelle formalité.

III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

IV. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés hebdomadaires standardisés sont communiquées aux agences régionales de santé, selon des modalités décrites à l'article 6. La communication de ces données se fait sous forme de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et chaînables, et sous forme de synthèses par séjour de résumés hebdomadaires anonymes (SSRHA), tels que décrits à l'article 5.

V. - Les établissements de santé transmettent à l'agence, selon les modalités définies à l'article 6, les éléments suivants :

- un fichier dénommé FICHCOMP, comportant les informations d'activité relatives aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles figurant à l'annexe II du présent arrêté. Le fichier anonyme correspondant aux fichiers FICHCOMP comportant des informations à caractère personnel est dénommé FICHCOMPA ;

- un fichier dénommé RSF-ACE, comportant les informations d'activité relatives aux consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Le fichier anonyme correspondant au fichier RSF-ACE comportant des informations à caractère personnel est dénommé RAFAEL ;

- des résumés standards de facturation (RSF) comportant les informations d'activité relatives aux consultations et actes externes mentionnés à l'article L.162-26-1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code. Le fichier anonyme correspondant au fichier RSF comportant des informations à caractère personnel est dénommé RSFA.

- un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjour d'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit dans l'annexe II du présent arrêté, pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Les informations contenues dans les résumés standardisés de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2016art. 8

En vigueur du lundi 4 janvier 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parArrêté du 22 décembre 2015art. 2

I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé mettent en œuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés hebdomadaires standardisés (RHS), assortis de volets identifiant les patients et leurs mouvements, pour tous les patients pris en charge dans des unités médicales de soins de suite et de réadaptation (SSR), en hospitalisation complète (ou de semaine) ou partielle (de jour et de nuit ainsi qu'en séance). La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé, sous réserve que chaque unité médicale corresponde à une ou plusieursdes autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

II. - La mise en œuvre de ces traitements automatisés

III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles

IV. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations

V. - Les établissements de santé transmettent à l'agence, selon

\- un fichier dénommé FICHCOMP, comportant les informations d'activité relatives

\- un fichier dénommé RSF-ACE, comportant les informations d'activité relatives

\- des résumés standards de facturation (RSF) comportant les informations

\- un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant

En vigueur du lundi 29 décembre 2014 au dimanche 3 janvier 2016

Modifié parARRÊTÉ du 16 décembre 2014art. 2

I. -Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé mettent en œuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés hebdomadaires standardisés (RHS), assortis de volets identifiant les patients et leurs mouvements, pour tous les patients pris en charge dans des unités médicales de soins de suite et de réadaptation (SSR), en hospitalisation complète (ou de semaine) ou partielle (de jour et de nuit ainsi qu'en séance). La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé, sous réserve que chaque unité médicale corresponde à une seule des autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

II. -La mise en œuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements de santé concernés, d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les établissements de santé ayant, à la date de publication du présent arrêté, effectué cette déclaration ne sont pas tenus à une nouvelle formalité.

III. -Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

IV. -Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés hebdomadaires standardisés sont communiquées aux agences régionales de santé, selon des modalités décrites à l'article 6. La communication de ces données se fait sous forme de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et chaînables, et sous forme de synthèses par séjour de résumés hebdomadaires anonymes (SSRHA), tels que décrits à l'article 5.

V. -Les établissements de santé transmettent à l'agence, selon les modalités définies à l'article 6, les éléments suivants :

\- un fichier dénommé FICHCOMP, comportant les informations d'activité relatives aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles figurant à l'annexe II du présent arrêté. Le fichier anonyme correspondant aux fichiers FICHCOMP comportant des informations à caractère personnel est dénommé FICHCOMPA ;

\- un fichier dénommé RSF-ACE, comportant les informations d'activité relatives aux consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Le fichier anonyme correspondant au fichier RSF-ACE comportant des informations à caractère personnel est dénommé RAFAEL ;

\- des résumés standards de facturation (RSF) comportant les informations d'activité relatives aux consultations et actes externes mentionnés à l'article L.162-26-1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code. Le fichier anonyme correspondant au fichier RSF comportant des informations à caractère personnel est dénommé RSFA.

\- un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjour d'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit dans l'annexe II du présent arrêté, pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Les informations contenues dans les résumés standardisés de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.

En vigueur du lundi 30 décembre 2013 au dimanche 28 décembre 2014

Modifié parArrêté du 19 décembre 2013art. 1

I.-Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé mettent en œuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés hebdomadaires standardisés (RHS), assortis de volets identifiant les patients et leurs mouvements, pour tous les patients pris en charge dans des unités médicales de soins de suite et de réadaptation (SSR), en hospitalisation complète (ou de semaine) ou partielle (de jour et de nuit ainsi qu'en séance). La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé, sous réserve que chaque unité médicale corresponde à une seule des autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

II.-La mise en œuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements de santé concernés, d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les établissements de santé ayant, à la date de publication du présent arrêté, effectué cette déclaration ne sont pas tenus à une nouvelle formalité.

III.-Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

IV.-Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés hebdomadaires standardisés sont communiquées aux agences régionales de santé, selon des modalités décrites à l'article 6. La communication de ces données se fait sous forme de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et chaînables, et sous forme de synthèses par séjour de résumés hebdomadaires anonymes (SSRHA), tels que décrits à l'article 5.

V.-Les établissements de santé transmettent à l'agence,selon les modalités définies à l'article 6, les éléments suivants : \-un fichier dénommé FICHCOMP, comportant les informationsd'activité relatives aux spécialités pharmaceutiques mentionnées àl'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles figurant àl'annexe II duprésent arrêté. Le fichier anonyme correspondant aux fichiers FICHCOMP comportant des informations à caractère personnel est dénommé FICHCOMPA ; \-un fichier dénommé RSF-ACE, comportant les informations d'activité relatives aux consultationset actes externes mentionnés àl'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, pourles établissements de santé mentionnés aux a, b et c del'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Le fichier anonyme correspondant au fichier RSF-ACE comportant des informations à caractère personnel est dénommé RAFAEL ;\-un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjourd'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit dans l'annexe II du présent arrêté, pour les établissements de santémentionnés aux d et e del'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Les informations contenues dans les résumés standardisés de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 29 décembre 2013

Modifié parArrêté du 20 décembre 2011art. 1

I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité

II. - La mise en œuvre de ces traitements automatisés

III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles

IV. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations

V. - Les établissements de santé mentionnés aux d et

VI. - Les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à l'agence selon les modalités décrites à l'article 6 :

\- un fichier dénommé "FICHCOMP" comportant les informations d'activité relatives aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. Le fichier anonyme correspondant aux fichiers FICHCOMP comportant des informations à caractère personnel est dénommé FICHCOMPA.

\- un fichier dénommé RSF-ACE comportant les informations d'activité relatives aux consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale. Le fichier anonyme correspondant au fichier RSF-ACE comportant des informations à caractère personnel est dénommé RAFAEL.

En vigueur du lundi 4 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2011

I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé mettent en œuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés hebdomadaires standardisés (RHS), assortis de volets identifiant les patients et leurs mouvements, pour tous les patients pris en charge dans des unités médicales de soins de suite et de réadaptation (SSR), en hospitalisation complète (ou de semaine) ou partielle (de jour et de nuit ainsi qu'en séance). La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé, sous réserve que chaque unité médicale corresponde à une seule des autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.
II. - La mise en œuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements de santé concernés, d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les établissements de santé ayant, à la date de publication du présent arrêté, effectué cette déclaration ne sont pas tenus à une nouvelle formalité.
III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés hebdomadaires standardisés sont communiquées aux agences régionales de santé, selon des modalités décrites à l'article 6. La communication de ces données se fait sous forme de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et chaînables, et sous forme de synthèses par séjour de résumés hebdomadaires anonymes (SSRHA), tels que décrits à l'article 5.
V. - Les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à l'agence régionale de santé, selon les modalités décrites à l'article 6, un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjour d'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit dans l'annexe II jointe au présent arrêté. Les informations contenues dans les résumés standardisés de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.
VI. - Les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à l'agence selon les modalités décrites à l'article 6 un fichier dénommé "FICHCOMP" comportant les informations d'activité relatives aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. Le fichier anonyme correspondant au fichier FICHCOMP comportant des informations à caractère personnel est dénommé FICHCOMPA.