JORF n°0181 du 7 août 2009

Arrêté du 30 juin 2009

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique ;

Vu le décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses du Fonds européen pour la pêche pour la période 2007-2013 ;

Vu le programme opérationnel pour les interventions structurelles communautaires dans le secteur de la pêche en France pour la période 2007-2013, adopté par la Commission le 19 décembre 2007 ;

Vu la circulaire DPMA/SDPM/C2009-9607 du 21 avril 2009,

Arrête :

Article 1

Mise en place des programmes d'adaptation de la flotte.
Dans le cadre des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 susvisé, des programmes d'adaptation de la flotte sont mis en place. Ils sont désignés ci-après de la manière suivante :
― programme d'adaptation de la flotte en Vendée ;
― programme d'adaptation de la flotte en Bretagne.
Les programmes d'adaptation de la flotte sont mis en place entre le 31 juillet 2008 et le 31 décembre 2010.

Article 2

Conditions de validité des programmes d'adaptation de la flotte.
Les conditions de mise en œuvre des programmes d'adaptation des flottes mentionnés ci-dessus sont les suivantes :
― les coûts liés à l'énergie représentent, entre le 1er juillet 2007 et le 1er juillet 2009, en moyenne 30 % des coûts de production des navires inscrits dans le programme concerné ;
― 30 % des capacités de capture des navires inscrits dans le programme concerné doivent être sortis de flotte au plus tard le 31 décembre 2012.
En cas de non-respect de l'engagement à sortir de flotte un navire, le programme concerné est annulé. Par conséquent, toutes les aides versées au titre de ce programme seront réexaminées au regard du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche (FEP).

Article 3

Aides à l'investissement à bord des navires et sélectivité.
Les programmes d'adaptation de la flotte permettent aux armements des navires qui y sont inscrits de bénéficier d'aides à l'investissement dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 susvisé. Les navires susceptibles d'être concernés sont énumérés à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 4

Aides à l'arrêt temporaire pour travaux.
Les programmes d'adaptation de la flotte permettent aux armements des navires qui y sont inscrits de bénéficier d'une aide à l'arrêt temporaire pour changement de motorisation et pour investissements à bord des navires et sélectivité dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 susvisé. Les navires susceptibles d'être concernés sont ceux énumérées à l'annexe 1 mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.
L'arrêt doit intervenir entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009. La durée de l'arrêt aidé est plafonnée à 90 jours quelle que soit la nature des travaux.
Les arrêts peuvent être fractionnés. Toutefois, les arrêts d'une durée inférieure à dix jours ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la durée totale d'arrêt aidé.
Le montant de l'aide est proportionnel à la durée effective de l'arrêt et est calculé pour chaque navire en fonction des coûts fixes liés à son exploitation et des coûts salariaux de son équipage selon les modalités fixées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Le demandeur dépose son dossier de demande d'aide après que l'arrêt au titre duquel il demande l'aide a été réalisé.

Article 5

Aides à la sortie de flotte des navires.
Les programmes d'adaptation de la flotte permettent aux armements des navires qui y sont inscrits de bénéficier d'une aide à la sortie de flotte dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 744 / 2008 du Conseil du 24 juillet 2008 susvisé. Les navires concernés sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté.
L'engagement à sortir de flotte est irrévocable.
Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant en annexe 5 au présent arrêté. La jauge retenue est celle indiquée dans le fichier national des navires de pêche au 31 juillet 2008.
Les navires bénéficiant d'une aide au titre du présent article doivent sortir de flotte au plus tard le 30 décembre 2009.
La destruction des navires bénéficiant d'une aide au titre du présent article intervient au plus tard le 30 décembre 2012.
Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de demande de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation du navire émis par les services des douanes.

Article 6

Licence de pêche et permis de pêche spécial.
La licence de pêche communautaire, le(s) permis de pêche spécial(aux) ainsi que la (les) licence(s) de pêche nationale(s) sont retirés au bénéficiaire de l'aide prévue à l'article 5 du présent arrêté. Pour chaque navire concerné, le(s) permis de pêche spécial(aux) est(sont) déduit(s) du contingent national et ne peut (peuvent) donner lieu à des transferts d'antériorité.
Le retrait de la licence de pêche communautaire des navires bénéficiant d'une aide au titre de l'article 5 du présent arrêté intervient au plus tard le 31 décembre 2009.
La répartition des antériorités de captures des navires sortis de flotte s'effectue selon les modalités figurant dans l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé.

Article 7

Diminution des capacités de capture.
Les navires mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté sont pris en compte pour le calcul de la diminution de capacités de capture de 30 % des navires inscrits dans chacun des programmes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Ces navires ne bénéficient pas de l'aide mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.

Article 8

Mise en œuvre.
La mise en œuvre de ces dispositions et leurs modalités financières sont précisées par une circulaire.

Article 9

Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin