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La ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 939/97 de la Commission du 26 mai 1997 portant modalités d'application du règlement du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé ;
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 212-1 et R. 212-1 à R. 212-10 ;
Vu la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1991 modifié fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire métropolitain, et notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1997 soumettant à autorisation la détention et l'utilisation sur le territoire national d'ivoire d'éléphant par des fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés et fixant des dispositions relatives à la commercialisation des spécimens,
Arrêtent :
Créé le 9 août 1998
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Créé le 9 août 1998 · En vigueur depuis le 28 décembre 2011
Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement l'introduction en provenance d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, l'exportation et la réexportation hors de l'Union européenne de spécimens des espèces figurant aux annexes A et B du règlement du 9 décembre 1996 susvisé, ainsi que l'exportation et la réexportation hors de l'Union européenne de spécimens des espèces figurant à l'annexe C de ce règlement.
Valent respectivement autorisation les permis d'importation, permis d'exportation et certificats de réexportation délivrés par les différents organes de gestion compétents des Etats membres de l'Union européenne conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié.
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Créé le 9 août 1998 · En vigueur depuis le 28 décembre 2011
I. - Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement la détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'exposition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif des spécimens des espèces figurant à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé.
Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque les spécimens remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Spécimens acquis ou introduits dans l'Union européenne avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, à l'annexe C 1 du règlement du 3 décembre 1982 susvisé ou à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ;
2° Spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du règlement du 9 décembre 1996 susvisé, à savoir les spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique avant le 1er juin 1947 et dont l'organe de gestion de l'Etat membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage ;
3° Spécimens introduits dans l'Union européenne conformément aux dispositions du règlement du 9 décembre 1996 susvisé et destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée ;
4° Spécimens d'une espèce animale nés et élevés en captivité conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement du 4 mai 2006 précité ou spécimens d'une espèce végétale reproduits artificiellement conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement du 4 mai 2006 précité ;
5° Spécimens nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles, lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité ;
6° Spécimens destinés à l'élevage ou à la reproduction et qui contribueront à la conservation des espèces concernées ;
7° Spécimens destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce ;
8° Spécimens originaires d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans ledit Etat membre.
II.-Sont dispensées de cette autorisation les activités précitées relatives aux spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement, que l'une des conditions suivantes est satisfaite :
1° Spécimens d'animaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces inscrites à l'annexe X du règlement du 4 mai 2006 précité, ou à leurs hybrides ;
2° Spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement ;
3° Spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du règlement du 9 décembre 1996 susvisé, au sens du 2° du I du présent article.
III.-Les activités visées au premier alinéa du I du présent article, lorsqu'elles sont interdites pour les spécimens considérés en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, ne peuvent donner lieu à autorisation que pour les spécimens faisant l'objet d'une dérogation délivrée en application du 4° de l'article L. 411-2 de ce même code.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, valent autorisation les certificats délivrés par les différents organes de gestion compétents des Etats membres de l'Union européenne conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le règlement du 4 mai 2006 précité.
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Créé le 9 août 1998
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Créé le 9 août 1998 · En vigueur depuis le 28 décembre 2011
Sont soumis à autorisation du préfet du département du lieu de détention des spécimens la détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'exposition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif des spécimens des espèces figurant à l'annexe B du règlement du 9 décembre 1996 susvisé.
Sont dispensées de cette autorisation les activités relatives aux spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement, qu'ils ont été acquis et, s'ils ne proviennent pas d'un Etat membre de l'Union européenne, qu'ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.
Les activités visées au premier alinéa du présent article, lorsqu'elles sont interdites pour les spécimens considérés en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, ne peuvent donner lieu à autorisation que pour les spécimens faisant l'objet d'une dérogation délivrée en application du 4° de l'article L. 411-2 de ce même code.
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Créé le 9 août 1998 · En vigueur depuis le 28 décembre 2011
Un arrêté interministériel précise les conditions dans lesquelles les fabricants ou restaurateurs, personnes physiques ou morales, d'objets qui sont des spécimens issus d'espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ont la faculté de déclarer les spécimens qu'ils détiennent.
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Créé le 9 août 1998 · En vigueur depuis le 28 décembre 2011
Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement le transport ou la circulation, en dehors du lieu d'hébergement lorsque ce lieu d'hébergement a été prescrit par un permis d'importation, par un certificat délivré en application du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ou par une autorisation délivrée en application du présent article à la suite d'un tel permis ou certificat, des spécimens vivants des espèces animales ou végétales figurant à l'annexe A de ce même règlement. Toutefois, il n'est pas exigé d'autorisation si un animal doit être déplacé afin de subir un traitement vétérinaire urgent et s'il est ramené directement à son lieu d'hébergement.
L'autorisation est délivrée par le préfet du département de départ de l'animal ou de la plante.
Lorsque le lieu d'hébergement prévu est situé dans un département français, l'autorisation ne peut être délivrée :
1° Que si le lieu d'hébergement prévu est situé dans un établissement dont l'ouverture est autorisée pour l'espèce considérée en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
2° Ou, dans le cas contraire, que si le directeur du Muséum national d'histoire naturelle s'est assuré que le destinataire dispose d'installations adéquates, convenant à l'hébergement de l'espèce et à son mode de vie, et que si le préfet s'est assuré que les dispositions réglementaires en vigueur seront satisfaites au lieu d'hébergement prévu.
Lorsque le lieu d'hébergement prévu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation ne peut être délivrée que si l'autorité scientifique compétente de cet Etat s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu est équipé de manière adéquate pour conserver le spécimen et le traiter avec soin.
Cette autorisation ne peut être accordée lorsque le transport du spécimen de l'espèce considérée est interdit en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et ne fait pas l'objet d'une dérogation délivrée en application du 4° de l'article L. 411-2 de ce même code.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, valent autorisation les documents délivrés par les organes de gestion compétents des Etats membres de l'Union européenne conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié.
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Créé le 21 décembre 2018
Est soumise à la déclaration prévue à l' article L. 412-1 du code de l'environnement l'introduction sur le territoire national en provenance d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, des spécimens des espèces figurant aux annexes C ou D du règlement du 9 décembre 1996 susvisé.
Vaut déclaration la notification d'importation présentée au bureau de douane frontalier d'introduction conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié, et à l'aide des modèles fixés par le règlement d'exécution (UE) n° 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission.
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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Créé le 9 août 1998
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Créé le 9 août 1998
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La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de la nature
et des paysages :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
J.-J. Lafitte
La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du délégué aux arts plastiques :
L'administrateur civil,
S. Tarsot-Gillery
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. Collin
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes
et droits indirects :
Le chef de service,
M. Pinguet
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'artisanat,
B. Scemama
En vigueur depuis le dimanche 9 août 1998