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Arrêté du 17 juillet 1991

Abrogé7 décembre 2000

Le ministre de l'environnement et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-5 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Abrogé7 décembre 2000

Créé le 17 août 1991

Sont interdits sur le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation ou, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens des espèces de tortues marines suivantes :
Tortue luth (Dermochelys coriacea) ;
Tortue caouanne (Caretta caretta) ;
Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) ;
Tortue de Riddley (Lepidochelys kempii) ;
Tortue à écailles (Eretmochelys imbricata) ;
Tortue verte (Chelonia mydas).
Abrogé7 décembre 2000

Créé le 17 août 1991 · En vigueur du 26 mars 1993 au 6 décembre 2000

Sont soumises à autorisation du ministre de l'environnement la détention et l'utilisation, par les fabricants d'objets qui en sont composés, d'écaille de tortue marine de l'espèce suivante :
Tortue à écailles (Eretmochelys imbricata).
L'autorisation a une durée maximum de cinq années ; elle peut être renouvelée. L'autorisation peut être accordée dans les conditions prévues à l'article R. 212-2 du code rural, pour l'écaille importée conformément à la convention de Washington, avant le 1er janvier 1984, comprise dans les stocks déclarés au ministre de l'environnement avant le 1er octobre 1993.
L'autorisation est subordonnée à :
  • l'engagement écrit du demandeur de se soumettre au contrôle des agents de l'administration désignés à l'article L. 215-5 du code rural ;
  • l'absence de condamnation du demandeur pour des infractions aux dispositions de la convention de Washington et des textes pris pour son application ainsi que du présent arrêté.

Le bénéficiaire de l'autorisation doit tenir un registre d'entrées et sorties conforme au modèle fixé en annexe au présent arrêté.
La demande d'autorisation précise le nom du demandeur et son adresse, la nature de ses activités et ses références professionnelles, ainsi que, s'il existe, le stock d'écaille dont il dispose.
La demande est accompagnée de toutes les pièces justifiant l'origine licite de l'écaille en stock.
L'autorisation peut être retirée conformément aux dispositions de l'article R. 212-3 du code rural.
Abrogé7 décembre 2000

Créé le 26 mars 1993 · En vigueur du 9 août 1998 au 6 décembre 2000

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, et en application de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil et (CE) n° 939/97 de la Commission.
les interdictions de transport, de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat sur le territoire métropolitain ne sont pas applicables aux spécimens issus des stocks déclarés :
1° Estampillés du poinçon ou de la marque propres au bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2 ;
2° Ou faisant l'objet d'une cession entre bénéficiaires d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection de la nature,

F. LETOURNEUX

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

C. BERNET

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 2000

En vigueur du samedi 17 août 1991 au mercredi 6 décembre 2000

Arrêté du 17 juillet 1991
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