Sont soumises à autorisation du ministre de l'environnement la détention et l'utilisation, par les fabricants d'objets qui en sont composés, d'écaille de tortue marine de l'espèce suivante :
Tortue à écailles (Eretmochelys imbricata).
L'autorisation a une durée maximum de cinq années ; elle peut être renouvelée. L'autorisation peut être accordée dans les conditions prévues à l'article R. 212-2 du code rural, pour l'écaille importée conformément à la convention de Washington, avant le 1er janvier 1984, comprise dans les stocks déclarés au ministre de l'environnement avant le 1er octobre 1993.
L'autorisation est subordonnée à :
- l'engagement écrit du demandeur de se soumettre au contrôle des agents de l'administration désignés à l'article L. 215-5 du code rural ;
- l'absence de condamnation du demandeur pour des infractions aux dispositions de la convention de Washington et des textes pris pour son application ainsi que du présent arrêté.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit tenir un registre d'entrées et sorties conforme au modèle fixé en annexe au présent arrêté.
La demande d'autorisation précise le nom du demandeur et son adresse, la nature de ses activités et ses références professionnelles, ainsi que, s'il existe, le stock d'écaille dont il dispose.
La demande est accompagnée de toutes les pièces justifiant l'origine licite de l'écaille en stock.
L'autorisation peut être retirée conformément aux dispositions de l'article R. 212-3 du code rural.