JORF n°0177 du 1 août 2021

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux épreuves physiques pour les concours spécifiques

Résumé Si on est dispensé d'épreuves physiques pour certains concours, sa note est calculée autrement ou ces épreuves sont ignorées.

Concernant l'admission aux seuls concours prévus au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé, la prise en compte d'une dérogation, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé, impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves physiques, a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle, la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :

- soit de la note obtenue à l'épreuve réalisée dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
- soit de la moyenne des notes obtenues aux épreuves réalisées dans le cas d'une aptitude à plusieurs épreuves ;

2° Dans le cas d'une exemption totale, les coefficients appliqués aux épreuves physiques sont soustraits du total des coefficients.


Historique des versions

Version 1

Concernant l'admission aux seuls concours prévus au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé, la prise en compte d'une dérogation, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé, impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves physiques, a lieu de la manière suivante :

1° Dans le cas d'une exemption partielle, la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :

- soit de la note obtenue à l'épreuve réalisée dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;

- soit de la moyenne des notes obtenues aux épreuves réalisées dans le cas d'une aptitude à plusieurs épreuves ;

2° Dans le cas d'une exemption totale, les coefficients appliqués aux épreuves physiques sont soustraits du total des coefficients.