JORF n°0183 du 8 août 2013

Section 5 : La caducité et le retrait de l'agrément

Article 7

L'administration des douanes constate la caducité de l'agrément en cas :
a) D'expiration du contrat de travail du titulaire de l'agrément, lorsque le contrat de travail a été conclu pour une période déterminée ;
b) De démission du titulaire de l'agrément ;
c) De licenciement du titulaire de l'agrément.
Dans tous les cas, le prestataire commissionné dispose d'un délai de huit jours à compter de la connaissance des faits pour informer et transmettre les pièces justificatives au service taxe poids lourds.
Le constat de caducité de l'agrément est notifié au prestataire commissionné et au titulaire de l'agrément dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents transmis par le prestataire commissionné.

Article 8

Lorsque l'une des conditions du décret du 23 août 2011 susvisé n'est plus remplie, l'administration des douanes informe le titulaire de l'agrément qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre d'information pour présenter, par écrit, des observations.
L'agrément est retiré par l'administration des douanes dès lors que l'une des conditions de l'article 24 du décret du 23 août 2011 susvisé n'est plus remplie et en cas d'absence d'observations du titulaire de l'agrément, après expiration du délai de quinze jours précité.
Le prestataire commissionné doit informer, dans un délai de huit jours à compter de la connaissance des faits, le service taxe poids lourds de toute modification des conditions de l'agrément intervenue et incompatible avec le maintien de celui-ci.
Le retrait de l'agrément est notifié au prestataire commissionné et au titulaire de l'agrément.
Les décisions de retrait doivent être motivées.

Article 9

L'administration des douanes peut suspendre l'agrément lorsque :
a) Une procédure de retrait de l'agrément est engagée ;
b) L'administration a connaissance de poursuites pénales concernant des infractions infamantes.
La suspension de l'agrément peut être renouvelée plusieurs fois.
La décision de suspension ou de son renouvellement fixe la durée pour laquelle elle est prise. Cette durée ne peut pas excéder quatre mois. La décision de suspension doit être motivée.
Elle est notifiée sans délai au prestataire commissionné et au titulaire de l'agrément.
Durant la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne peut pas exercer les missions nécessitant un agrément.
La suspension est interrompue soit par le retrait de l'agrément, soit par une décision de l'administration des douanes mettant fin à la suspension, soit lorsque la suspension est arrivée à son terme sans avoir été renouvelée.

Article 10

Le prestataire commissionné conserve les documents relatifs aux demandes d'agrément et aux agréments pendant une durée de trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'agrément est arrivé à expiration.
Les agréments doivent être présentés à toute réquisition des services de l'Etat en charge du contrôle et de l'audit du prestataire commissionné.

Article 11

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.