JORF n°0183 du 8 août 2013

Article 10

Article 10

Le prestataire commissionné conserve les documents relatifs aux demandes d'agrément et aux agréments pendant une durée de trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'agrément est arrivé à expiration.
Les agréments doivent être présentés à toute réquisition des services de l'Etat en charge du contrôle et de l'audit du prestataire commissionné.


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Version 1

Le prestataire commissionné conserve les documents relatifs aux demandes d'agrément et aux agréments pendant une durée de trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'agrément est arrivé à expiration.

Les agréments doivent être présentés à toute réquisition des services de l'Etat en charge du contrôle et de l'audit du prestataire commissionné.