JORF n°195 du 24 août 2003

Article 8

Article 8

Tout agent exerçant des fonctions de sécurité doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article 7, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude physique. Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.
Les examens médicaux sont de même nature que ceux préalables à l'exercice de fonctions de sécurité.


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Version 1

Tout agent exerçant des fonctions de sécurité doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article 7, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude physique. Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.

Les examens médicaux sont de même nature que ceux préalables à l'exercice de fonctions de sécurité.