JORF n°195 du 24 août 2003

Article 11

Article 11

En cas de difficulté ou de désaccord de l'agent ou de l'employeur à propos d'un avis d'aptitude physique rendu en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où l'avis a été porté à la connaissance de l'agent ou de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent. Celui-ci prend une décision après avis du médecin inspecteur du travail des transports concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours.


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Version 1

En cas de difficulté ou de désaccord de l'agent ou de l'employeur à propos d'un avis d'aptitude physique rendu en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où l'avis a été porté à la connaissance de l'agent ou de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent. Celui-ci prend une décision après avis du médecin inspecteur du travail des transports concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours.