JORF n°195 du 24 août 2003

Article 10

Article 10

La reconnaissance de l'aptitude physique à l'exercice de fonctions de sécurité fait l'objet d'une fiche d'aptitude signée et datée par le médecin visé à l'article 6, établie en deux exemplaires, dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur.
Cette fiche doit être conservée dans le dossier mentionné à l'article 29. Elle doit pouvoir être produite par l'employeur à la demande des corps de contrôle compétents de l'Etat ainsi que du gestionnaire d'infrastructure délégué.


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Version 1

La reconnaissance de l'aptitude physique à l'exercice de fonctions de sécurité fait l'objet d'une fiche d'aptitude signée et datée par le médecin visé à l'article 6, établie en deux exemplaires, dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur.

Cette fiche doit être conservée dans le dossier mentionné à l'article 29. Elle doit pouvoir être produite par l'employeur à la demande des corps de contrôle compétents de l'Etat ainsi que du gestionnaire d'infrastructure délégué.