JORF n°0026 du 31 janvier 2013

Arrêté du 30 janvier 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 421-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-106 du 30 janvier 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant du ministère chargé de l'agriculture en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2005 fixant la liste des branches d'activités professionnelles et des emplois types des établissements publics d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités d'organisation du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs d'études (statut formation recherche) relevant du ministère chargé de l'agriculture sont fixées, en application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Ce concours est organisé par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Il comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 3

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre, la qualité formelle du dossier, le jury vérifie l'adaptation du parcours de formation et des acquis de l'expérience professionnelle du candidat par rapport à la branches d'activité professionnelle ou au regroupement de branches d'activité professionnelle au titre desquels le candidat concourt.
En vue de cette épreuve, les candidats établissent un dossier de reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle qu'ils remettent au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le modèle de ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Article 4

Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury établit la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 5

L'épreuve d'admission consiste en une épreuve orale d'une durée maximale de trente minutes (coefficient 4). Elle doit permettre au jury d'apprécier la valeur professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux ingénieurs d'études.
Elle débute par la présentation orale par le candidat, pendant une durée de dix minutes maximum, de son dossier établi en vue de la sélection pour l'admissibilité prévue à l'article 3. Cette présentation se poursuit par un entretien portant notamment sur la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur ses projets et motivations professionnels. Le jury pourra demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie professionnelle courante.

Article 6

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit éventuellement une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2013.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Mérillon

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Gravelaine