JORF n°0026 du 31 janvier 2013

Arrêté du 30 janvier 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 421-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-106 du 30 janvier 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Office national des forêts ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2005 fixant la liste des branches d'activités professionnelles et des emplois types des établissements publics d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités d'organisation des examens professionnalisés réservés pour l'accès respectivement au premier grade du corps des techniciens supérieurs et au premier grade du corps des techniciens de formation et de recherche relevant du ministère chargé de l'agriculture sont fixées, en application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnalisé réservé pour le recrutement dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture est organisé par spécialité.

Il comporte une épreuve unique d'admission d'une durée totale de 40 minutes maximum.

Article 3

L'examen professionnalisé réservé pour le recrutement dans le premier grade du corps des techniciens de formation et de recherche est organisé par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Il comporte une épreuve unique d'admission d'une durée totale de 40 minutes maximum.

Article 4

L'épreuve unique d'admission de ces deux examens professionnalisés réservés consiste en un entretien avec le jury sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle du candidat utiles à l'exercice des missions assurées par les techniciens supérieurs ou les techniciens de formation et de recherche, dans la spécialité, la branche d'activité professionnelle ou le regroupement de branches d'activité professionnelle au titre duquel le candidat concourt. Cet entretien a pour but d'apprécier ses qualités de réflexion, ses connaissances, ses aptitudes et ses motivations professionnelles.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat (durée : cinq à dix minutes), le jury s'appuie sur un dossier constitué par le candidat. Ce dossier n'est pas noté.

En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Cette épreuve unique d'admission peut comporter une mise en situation professionnelle du candidat relevant de la spécialité, la branche d'activité professionnelle ou le regroupement de branches d'activité professionnelle au titre duquel il concourt. Celle-ci doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences et à montrer sa capacité à se comporter en situation professionnelle.

Article 5

L'épreuve unique d'admission est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve, le jury dresse pour chaque examen professionnalisé la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit dans les mêmes conditions et, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.

Article 6

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2013.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Mérillon

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Gravelaine