Article 5
L'épreuve unique d'admission est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve, le jury dresse pour chaque examen professionnalisé la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit dans les mêmes conditions et, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
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