JORF n°38 du 14 février 2007

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-7 et L. 182-2-4 ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie signée le 29 mars 2006 sur la base de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale et approuvée par arrêté du 11 juillet 2006,
il est convenu ce qui suit entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
D'une part, et
La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
L'Union nationale des pharmacies de France ;
L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
D'autre part.
Les partenaires conventionnels constatent qu'au 13 décembre 2006 le taux de substitution se situe à 70,1 %, atteignant ainsi l'objectif de 70 % fixé pour 2006, ce dont ils se félicitent. Ils décident, par conséquent, de poursuivre cette dynamique pour l'année 2007.

Article 1er

Au dernier alinéa du préambule de l'accord, la référence à l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Les parties signataires décident de supprimer les articles 9 et 10 relatifs aux instances paritaires chargées du suivi dudit accord.
Elles conviennent de conférer toutes les missions dévolues initialement à ces instances paritaires respectivement à la commission paritaire nationale et aux commissions paritaires locales instituées par les articles 59 et 62 de la convention nationale susvisée.

Article 3

L'article 11 devient l'article 9. La première phrase du nouvel article 9 de l'accord est remplacée par la phrase suivante : « Le présent accord est applicable jusqu'au 29 mars 2011. »

Article 4

Il est créé un titre Ier intitulé « Des principes de l'accord et de la fixation des objectifs pour l'année 2006 », qui regroupe les articles 1er à 9 de l'accord.
Il est créé un titre II intitulé « Bilan de l'application de l'accord pour l'année 2006 ».
Il est créé un titre III intitulé « De la fixation des objectifs et des mesures à prendre en 2007 ».

Article 5

Il est créé sous le titre II un article 10 intitulé « Des objectifs atteints à la date de signature du présent avenant » et ainsi rédigé :
« Les parties signataires constatent que les pharmaciens ont fait preuve d'une forte implication dans la mise en application de l'accord conventionnel.
En effet, le taux fixé au 31 décembre 2006 étant de 70 %, les parties constatent que la pénétration des génériques a atteint, au 30 novembre 2006, le taux de 70,1 % dans les conditions suivantes :
45 départements ont déjà atteint l'objectif national (70 %) ;
16 départements ont atteint un objectif inférieur à 65 %.
Les parties signataires considèrent que ces résultats sont très positifs et que les engagements pour 2006 ont été respectés. »

Article 6

Il est créé un article 11 intitulé « Des actions d'accompagnement de l'accord » ainsi rédigé :
« Conformément aux articles 7 et 8 de l'accord national, les parties signataires ont décidé de la mise en oeuvre de mesures locales susceptibles de favoriser l'atteinte des objectifs.
C'est ainsi que des dispositifs subordonnant le bénéfice de la dispense d'avance de frais librement consenti par le pharmacien à l'acceptation par l'assuré de médicaments génériques ont été développés dans certains départements.
En contrepartie de cette suspension du droit à la dispense de frais appréciée par le pharmacien au regard notamment de la capacité du patient à suivre son traitement sous forme générique, les caisses d'assurance maladie ont mis à la disposition des pharmaciens différents supports d'information. Ces supports ont pour objet d'expliquer aux assurés l'implication de l'assurance maladie en faveur de ce type de mesure incitant à l'acceptation des spécialités génériques.
Les parties signataires constatent l'efficacité de ce type de dispositif et décident de le promouvoir en 2007 dans les départements qui le justifieraient et selon des critères fixés par le présent accord. »

Article 7

Il est créé sous le titre III un article 12 intitulé « Des paramètres de modification du répertoire » ainsi rédigé :
« Les parties signataires conviennent que le répertoire de référence retenu à compter de l'année 2007 est celui de décembre de l'année n - 1, complété par les molécules génériquées au cours du premier semestre de l'année n, conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du présent accord. Cet élargissement du répertoire est pris en compte pour la fixation du taux retenu pour l'année n, sachant que l'introduction de nouvelles molécules dans le répertoire nécessite une mobilisation supplémentaire du pharmacien en matière de substitution. »

Article 8

Il est créé un article 13 intitulé « De la fixation de l'objectif national pour 2007 » ainsi rédigé :
« L'objectif national pour 2007 est fixé au regard des critères suivants :
- l'objectif des soins de ville de l'ONDAM 2007 fixé à 66,7 milliards d'euros correspondant à une croissance de 1,1 % ;
- le répertoire conventionnel pour l'année 2007 ;
- le calcul des points de progression ;
- des marges de progression au regard de l'importance de l'écart entre l'objectif atteint dans certains départements et le niveau de l'objectif national en 2006 ;
- la mise en place de mesures incitatives ;
- la mise en application de l'accord tripartite entre l'UNCAM et les syndicats représentatifs des pharmaciens et des médecins, signé le 3 mars 2006.
Les parties s'engagent sur une progression du taux de pénétration en fin d'année de 8 points, avec une progression à mi-année de 3 points par rapport au taux estimé en décembre 2006 sur la base du répertoire de référence prévu à l'article 12 de l'accord (art. 7 du présent avenant).
Compte tenu des hypothèses sur l'évolution du répertoire au cours du premier semestre 2007, l'objectif national est fixé à 75 %.
Avant le 31 juillet 2007, cet objectif est rebasé en fonction des génériques effectivement disponibles sur le marché à cette date et du taux réel constaté au 31 décembre 2006.
La liste des molécules retenues pour le suivi spécifique national et individuel de la délivrance de médicaments génériques pour 2007 telle que définie à l'article 1er de l'accord est arrêtée à l'annexe 1 du présent avenant. »

Article 9

Il est créé un article 14 intitulé « Du calcul des objectifs individuels pour 2007 » ainsi rédigé :
« La construction et le tableau récapitulatif des objectifs individuels calculés en fonction du taux de pénétration observé en octobre 2006 sont définis à l'annexe 2 du présent avenant. »

Article 10

Il est créé un article 15 intitulé « Des mesures favorisant l'atteinte des objectifs » ainsi rédigé :
« Conformément aux articles 7 et 8 de l'accord national, les parties signataires peuvent convenir de mesures nationales ou locales favorisant l'atteinte des objectifs.
Ainsi, elles préconisent, afin d'aider le pharmacien à exercer son droit de substitution, de développer des dispositifs d'accompagnement des assurés dans l'acceptation des médicaments génériques.
Les parties signataires réitèrent leur attachement à la procédure de dispense d'avance de frais dans la mesure où elle favorise l'accès aux soins des patients. Elles rappellent parallèlement que l'accroissement de la délivrance des génériques contribue à maîtriser l'évolution des dépenses de santé et par conséquent à préserver le caractère universel, obligatoire et solidaire de notre système de protection sociale.
Elles soulignent qu'il s'agit de mettre en oeuvre des mesures incitatives basées sur un engagement commun ayant pour objet de convaincre l'assuré, y compris l'assuré relevant de la couverture maladie universelle complémentaire, dans le respect de la qualité des soins dispensés et qu'il ne s'agit pas d'instaurer un système répressif pouvant fonder des sanctions conventionnelles.
Néanmoins, en cas de profil atypique, il appartient à la commission paritaire locale d'envisager la convocation du pharmacien concerné afin d'examiner les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de son droit de substitution.
Les parties signataires ne connaissant pas, à la date de la signature du présent avenant, les résultats obtenus dans les départements au regard des objectifs fixés pour l'année précédente, elles conviennent expressément que la suspension de la dispense d'avance de frais :
- est maintenue dans les départements l'ayant initiée en 2006 ;
- est mise en oeuvre dans les départements dont la somme des taux individuels est inférieure ou égale à 65 % au 30 novembre 2006, les parties considérant que ces départements ne seront manifestement pas en mesure d'atteindre l'objectif fixé au 31 décembre 2006 (liste en annexe 3) ;
- est exclue dans les départements ayant dépassé l'objectif national de l'année 2006 au 30 novembre 2006.
Pour les autres départements, la commission paritaire nationale supprime la suspension de la dispense d'avance de frais après avis ou à la demande de la commission paritaire locale.
Les modalités de mise en oeuvre de la suspension de la dispense d'avance de frais font l'objet de préconisations décrites par la commission paritaire locale et traduites par des supports d'information destinés aux assurés.
Les parties signataires rappellent enfin que le protocole d'accord interprofessionnel signé le 3 mars 2006 entre les syndicats nationaux de médecins, les syndicats nationaux de pharmaciens et l'UNCAM constitue un élément déterminant de la politique en faveur du développement des génériques et qu'il doit faire l'objet de mesures locales d'accompagnement, comme notamment des réunions locales tripartites, des visites des délégués de l'assurance maladie, etc.
Un bilan des mesures spécifiques visées ci-dessus est réalisé semestriellement par la commission paritaire nationale qui se réserve le droit de préconiser toute mesure appropriée pour favoriser l'atteinte des objectifs 2007. »
Fait à Paris, le 28 décembre 2006.


Historique des versions

Version 1

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-7 et L. 182-2-4 ;

Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie signée le 29 mars 2006 sur la base de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale et approuvée par arrêté du 11 juillet 2006,

il est convenu ce qui suit entre :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

D'une part, et

La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

L'Union nationale des pharmacies de France ;

L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,

D'autre part.

Les partenaires conventionnels constatent qu'au 13 décembre 2006 le taux de substitution se situe à 70,1 %, atteignant ainsi l'objectif de 70 % fixé pour 2006, ce dont ils se félicitent. Ils décident, par conséquent, de poursuivre cette dynamique pour l'année 2007.

Article 1er

Au dernier alinéa du préambule de l'accord, la référence à l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Les parties signataires décident de supprimer les articles 9 et 10 relatifs aux instances paritaires chargées du suivi dudit accord.

Elles conviennent de conférer toutes les missions dévolues initialement à ces instances paritaires respectivement à la commission paritaire nationale et aux commissions paritaires locales instituées par les articles 59 et 62 de la convention nationale susvisée.

Article 3

L'article 11 devient l'article 9. La première phrase du nouvel article 9 de l'accord est remplacée par la phrase suivante : « Le présent accord est applicable jusqu'au 29 mars 2011. »

Article 4

Il est créé un titre Ier intitulé « Des principes de l'accord et de la fixation des objectifs pour l'année 2006 », qui regroupe les articles 1er à 9 de l'accord.

Il est créé un titre II intitulé « Bilan de l'application de l'accord pour l'année 2006 ».

Il est créé un titre III intitulé « De la fixation des objectifs et des mesures à prendre en 2007 ».

Article 5

Il est créé sous le titre II un article 10 intitulé « Des objectifs atteints à la date de signature du présent avenant » et ainsi rédigé :

« Les parties signataires constatent que les pharmaciens ont fait preuve d'une forte implication dans la mise en application de l'accord conventionnel.

En effet, le taux fixé au 31 décembre 2006 étant de 70 %, les parties constatent que la pénétration des génériques a atteint, au 30 novembre 2006, le taux de 70,1 % dans les conditions suivantes :

45 départements ont déjà atteint l'objectif national (70 %) ;

16 départements ont atteint un objectif inférieur à 65 %.

Les parties signataires considèrent que ces résultats sont très positifs et que les engagements pour 2006 ont été respectés. »

Article 6

Il est créé un article 11 intitulé « Des actions d'accompagnement de l'accord » ainsi rédigé :

« Conformément aux articles 7 et 8 de l'accord national, les parties signataires ont décidé de la mise en oeuvre de mesures locales susceptibles de favoriser l'atteinte des objectifs.

C'est ainsi que des dispositifs subordonnant le bénéfice de la dispense d'avance de frais librement consenti par le pharmacien à l'acceptation par l'assuré de médicaments génériques ont été développés dans certains départements.

En contrepartie de cette suspension du droit à la dispense de frais appréciée par le pharmacien au regard notamment de la capacité du patient à suivre son traitement sous forme générique, les caisses d'assurance maladie ont mis à la disposition des pharmaciens différents supports d'information. Ces supports ont pour objet d'expliquer aux assurés l'implication de l'assurance maladie en faveur de ce type de mesure incitant à l'acceptation des spécialités génériques.

Les parties signataires constatent l'efficacité de ce type de dispositif et décident de le promouvoir en 2007 dans les départements qui le justifieraient et selon des critères fixés par le présent accord. »

Article 7

Il est créé sous le titre III un article 12 intitulé « Des paramètres de modification du répertoire » ainsi rédigé :

« Les parties signataires conviennent que le répertoire de référence retenu à compter de l'année 2007 est celui de décembre de l'année n - 1, complété par les molécules génériquées au cours du premier semestre de l'année n, conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du présent accord. Cet élargissement du répertoire est pris en compte pour la fixation du taux retenu pour l'année n, sachant que l'introduction de nouvelles molécules dans le répertoire nécessite une mobilisation supplémentaire du pharmacien en matière de substitution. »

Article 8

Il est créé un article 13 intitulé « De la fixation de l'objectif national pour 2007 » ainsi rédigé :

« L'objectif national pour 2007 est fixé au regard des critères suivants :

- l'objectif des soins de ville de l'ONDAM 2007 fixé à 66,7 milliards d'euros correspondant à une croissance de 1,1 % ;

- le répertoire conventionnel pour l'année 2007 ;

- le calcul des points de progression ;

- des marges de progression au regard de l'importance de l'écart entre l'objectif atteint dans certains départements et le niveau de l'objectif national en 2006 ;

- la mise en place de mesures incitatives ;

- la mise en application de l'accord tripartite entre l'UNCAM et les syndicats représentatifs des pharmaciens et des médecins, signé le 3 mars 2006.

Les parties s'engagent sur une progression du taux de pénétration en fin d'année de 8 points, avec une progression à mi-année de 3 points par rapport au taux estimé en décembre 2006 sur la base du répertoire de référence prévu à l'article 12 de l'accord (art. 7 du présent avenant).

Compte tenu des hypothèses sur l'évolution du répertoire au cours du premier semestre 2007, l'objectif national est fixé à 75 %.

Avant le 31 juillet 2007, cet objectif est rebasé en fonction des génériques effectivement disponibles sur le marché à cette date et du taux réel constaté au 31 décembre 2006.

La liste des molécules retenues pour le suivi spécifique national et individuel de la délivrance de médicaments génériques pour 2007 telle que définie à l'article 1er de l'accord est arrêtée à l'annexe 1 du présent avenant. »

Article 9

Il est créé un article 14 intitulé « Du calcul des objectifs individuels pour 2007 » ainsi rédigé :

« La construction et le tableau récapitulatif des objectifs individuels calculés en fonction du taux de pénétration observé en octobre 2006 sont définis à l'annexe 2 du présent avenant. »

Article 10

Il est créé un article 15 intitulé « Des mesures favorisant l'atteinte des objectifs » ainsi rédigé :

« Conformément aux articles 7 et 8 de l'accord national, les parties signataires peuvent convenir de mesures nationales ou locales favorisant l'atteinte des objectifs.

Ainsi, elles préconisent, afin d'aider le pharmacien à exercer son droit de substitution, de développer des dispositifs d'accompagnement des assurés dans l'acceptation des médicaments génériques.

Les parties signataires réitèrent leur attachement à la procédure de dispense d'avance de frais dans la mesure où elle favorise l'accès aux soins des patients. Elles rappellent parallèlement que l'accroissement de la délivrance des génériques contribue à maîtriser l'évolution des dépenses de santé et par conséquent à préserver le caractère universel, obligatoire et solidaire de notre système de protection sociale.

Elles soulignent qu'il s'agit de mettre en oeuvre des mesures incitatives basées sur un engagement commun ayant pour objet de convaincre l'assuré, y compris l'assuré relevant de la couverture maladie universelle complémentaire, dans le respect de la qualité des soins dispensés et qu'il ne s'agit pas d'instaurer un système répressif pouvant fonder des sanctions conventionnelles.

Néanmoins, en cas de profil atypique, il appartient à la commission paritaire locale d'envisager la convocation du pharmacien concerné afin d'examiner les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de son droit de substitution.

Les parties signataires ne connaissant pas, à la date de la signature du présent avenant, les résultats obtenus dans les départements au regard des objectifs fixés pour l'année précédente, elles conviennent expressément que la suspension de la dispense d'avance de frais :

- est maintenue dans les départements l'ayant initiée en 2006 ;

- est mise en oeuvre dans les départements dont la somme des taux individuels est inférieure ou égale à 65 % au 30 novembre 2006, les parties considérant que ces départements ne seront manifestement pas en mesure d'atteindre l'objectif fixé au 31 décembre 2006 (liste en annexe 3) ;

- est exclue dans les départements ayant dépassé l'objectif national de l'année 2006 au 30 novembre 2006.

Pour les autres départements, la commission paritaire nationale supprime la suspension de la dispense d'avance de frais après avis ou à la demande de la commission paritaire locale.

Les modalités de mise en oeuvre de la suspension de la dispense d'avance de frais font l'objet de préconisations décrites par la commission paritaire locale et traduites par des supports d'information destinés aux assurés.

Les parties signataires rappellent enfin que le protocole d'accord interprofessionnel signé le 3 mars 2006 entre les syndicats nationaux de médecins, les syndicats nationaux de pharmaciens et l'UNCAM constitue un élément déterminant de la politique en faveur du développement des génériques et qu'il doit faire l'objet de mesures locales d'accompagnement, comme notamment des réunions locales tripartites, des visites des délégués de l'assurance maladie, etc.

Un bilan des mesures spécifiques visées ci-dessus est réalisé semestriellement par la commission paritaire nationale qui se réserve le droit de préconiser toute mesure appropriée pour favoriser l'atteinte des objectifs 2007. »

Fait à Paris, le 28 décembre 2006.