JORF n°38 du 14 février 2007

Chapitre Ier : Profils et droits unitaires de stockage

Article 1

A chaque client final raccordé au réseau de distribution correspond :
CAR : sa consommation annuelle de référence ;
- PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars corrigée du climat.
A chaque client final raccordé au réseau de transport correspond :
- CAR : sa consommation annuelle de référence ;
- PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars corrigée du climat ;
- CEté : sa consommation sur la période allant du 1er mai au 15 septembre ;
- CAut : sa consommation sur la période allant du 15 septembre au 15 décembre ;
- CSem : sa consommation sur la période allant du 15 septembre au 15 avril ;
- CJ : sa consommation journalière moyenne ;
- CJ2 : sa consommation journalière pour les températures inférieures à 2 °C.
Les profils de consommation affectés à chaque client final de gaz naturel par le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution auquel ce client est raccordé sont les suivants :

Article 2

Les droits de stockage correspondant aux clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé représentent pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 un volume total de 124,78 TWh et un débit de soutirage total de 2 522 GWh/j.
Afin de tenir compte de la répartition géographique des besoins et des capacités de stockage en France, TIGF contribue à hauteur de 13,2 TWh en volume et 91,5 GWh/j en débit de soutirage à la satisfaction des besoins en capacités de stockage définis à l'article 3 du décret n° 2006-1034 susvisé pour les zones d'équilibrage de GRTgaz.
Les droits de stockage en débit de soutirage mentionnés dans le présent article sont définis conformément aux conditions indiquées au premier alinéa de l'article 3.

Article 3

Chaque droit unitaire de stockage donne accès à un volume utile et à un débit de soutirage. Ce débit de soutirage est défini comme le débit de soutirage maximal disponible le 1er février après un début d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinq ans, soit après que 55 % du volume utile associé a été soutiré.
Les droits unitaires de stockage correspondant aux profils de consommation visés à l'article 1er sont les suivants :

Les valeurs des droits unitaires sont actualisées, en tant que de besoin, annuellement.

Article 4

Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire dont le portefeuille commercial comprend moins de cinq clients raccordés au réseau de transport peut solliciter des droits calculés en fonction des caractéristiques de consommation de ces clients telles qu'indiquées par le gestionnaire de réseau de transport concerné.

Article 5

Tout fournisseur alimenté en gaz naturel à un point d'interface transport-distribution (PITD) cède à son propre fournisseur les droits d'accès aux capacités de stockage correspondant à ses clients situés en aval de ce PITD.

Article 6

Pour tout client final situé dans une zone d'équilibrage donnée, son droit de stockage est corrigé par l'application d'un coefficient de correction.
Afin de s'assurer que l'ensemble des droits distribués sur chaque zone d'équilibrage correspond au besoin estimé pour chacune d'entre elles, sont définis les coefficients de correction suivants :

Article 7

Afin de pouvoir disposer au 1er avril des capacités de stockage au titre de ses droits, tout fournisseur ou mandataire transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 21 août 2006 susvisé.

Article 8

Au plus tard le 1er avril de chaque année, sont mises sur le marché, en application de l'article 8 du décret du 21 août 2006 susvisé, les capacités de stockage correspondant à l'estimation des droits de stockage des clients qui seront nouvellement raccordés entre les deux attributions de capacités au titre des droits prévues aux articles 7 et 9 du présent arrêté, ainsi que les capacités de stockage commercialisables au titre de l'article 3 du décret du 21 août 2006 susvisé qui n'auraient pas été réservées. Ces capacités restituables sont réattribuées, en tant que de besoin, le 1er novembre suivant.
Les informations correspondantes sont rendues publiques sur le site de l'opérateur de stockage.

Article 9

Au 1er novembre de chaque année, un fournisseur ou son mandataire peut réserver des capacités de stockage supplémentaires correspondant aux droits nouvellement acquis depuis l'attribution des capacités au titre des droits prévue à l'article 7 du présent arrêté, tels que définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé. Il transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 dudit décret.