Arrêté du 7 février 2007

Chapitre Ier : Profils et droits unitaires de stockage

Abrogé25 mai 2018

Créé le 14 février 2007 · En vigueur du 29 mars 2014 au 24 mai 2018

A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de distribution correspond :

― CAR : sa consommation annuelle de référence, corrigée du climat ;

― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, corrigée du climat.

Les profils de consommation affectés à chaque client final de gaz naturel par le gestionnaire de réseau de distribution auquel ce client est raccordé sont les suivants :

PROFIL DE CONSOMMATION DES CLIENTS

raccordés à un réseau de distribution

INTITULÉ

P11

Client à relevé semestriel vérifiant CAR < 6 000 kWh

P12

Client à relevé semestriel vérifiant CAR > 6 000 kWh

P13

Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant ≤ PH 39 %

P14

Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 39 % < PH ≤ 50 %

P15

Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 50 % < PH ≤ 58 %

P16

Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 58 % < PH ≤ 69 %

P17

Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 69 % < PH ≤ 75 %

P18

Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 75 % < PH ≤ 81 %

P19

Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant PH > 81 %

A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de transport correspond :

― CAR : sa consommation annuelle de référence ;

― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars ;

― CJ30 : sa consommation journalière de pointe, définie comme le maximum sur la période du 1er novembre au 31 mars de la moyenne sur trente jours de sa consommation journalière.

Pour un client raccordé au réseau de transport, CAR, PH et CJ30 sont calculés sur la base des trois dernières années.

Abrogé25 mai 2018

Créé le 14 février 2007 · En vigueur du 8 février 2017 au 24 mai 2018

I.-Les droits de stockage de gaz naturel définis à l'article R. 421-6 du code de l'énergie représentent :

  • un volume total de 9,58 TWh et un débit de soutirage total de 442 GWh/ j pour les clients raccordés au réseau de transport ;
  • un volume total de 105,27 TWh et un débit de soutirage total de 2233 GWh/ j pour les clients raccordés au réseau de distribution.

II. - Les opérateurs de stockage satisfont en priorité l'ensemble des droits d'accès des capacités de stockage des fournisseurs définis dans leurs zones d'équilibrage, afin de permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, conformément à l'article 10 du décret n° 2006-1034 susvisé.

Lorsque des capacités excédentaires sont disponibles, les opérateurs de stockage peuvent contribuer à la satisfaction des droits de stockage des clients situés dans d'autres zones d'équilibrage en utilisant lesdites capacités.

Les modalités d'attribution des capacités de stockage associées aux éventuels reports de droits de stockage sont définies dans les règlements d'allocation des opérateurs prévus par l'article 10 du décret n° 2006-1034 susvisé.

III. - Afin de tenir compte de la répartition géographique des besoins et des capacités de stockage en France, TIGF contribue a minima à hauteur de 9,2 TWh en volume et 63,8 GWh/ j en débit de soutirage à la satisfaction des besoins en capacités de stockage définis à l'article 3 du décret n° 2006-1034 susvisé pour les zones d'équilibrage de GRTgaz.

Abrogé25 mai 2018

Créé le 14 février 2007 · En vigueur du 8 février 2017 au 24 mai 2018

Chaque droit unitaire de stockage donne accès à un volume utile et à un débit de soutirage. Ce débit de soutirage est défini comme le débit de soutirage maximal disponible le 1er février après un début d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinq ans, soit après que 55 % du volume utile associé a été soutiré.

Les droits unitaires de stockage correspondant aux profils de consommation visés à l'article 1er sont les suivants :

PROFIL DE CONSOMMATION DES CLIENTS
finals raccordés au réseau de distribution
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ
en volume utile en MWh POUR 1 000 MWh
de consommation annuelle de référence
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN DÉBIT
de soutirage en MWh/ j pour 1 000 MWh
de consommation annuelle de référence
Station météo d'Agen
P11 175 3,8
P12 425 9,45
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 150 4,2
P16 290 6,5
P17 375 8,1
P18 475 10,5
P19 575 13,5
Station météo d'Auxerre
P11 175 3,8
P12 450 10,5
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 170 4,7
P16 315 7,25
P17 395 8,95
P18 505 11,5
P19 620 15
Station météo de Bâle-Mulhouse
P11 175 3,8
P12 550 11
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 210 4,85
P16 380 7,5
P17 480 9,25
P18 610 12
P19 760 15,5
Station météo de Besançon
P11 175 3,8
P12 535 9,65
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 205 4,3
P16 370 6,65
P17 465 8,3
P18 590 10,5
P19 735 14
Station météo de Biarritz-Anglet
P11 175 3,8
P12 325 7,2
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 100 3,15
P16 220 4,9
P17 295 6,2
P18 370 7,95
P19 440 10,5
Station météo de Bonneville
P11 175 3,8
P12 465 9,55
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 175 4,25
P16 320 6,6
P17 410 8,2
P18 515 10,5
P19 640 14
Station météo de Bordeaux Mérignac
P11 175 3,8
P12 505 9,35
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,15
P16 350 6,45
P17 450 8,05
P18 565 10,5
P19 690 13,5
Station météo de Bourges
P11 175 3,8
P12 420 9,6
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 155 4,3
P16 290 6,65
P17 370 8,25
P18 470 10,5
P19 580 14
Station météo de Brest-Guipavas
P11 175 3,8
P12 320 6,3
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 110 2,75
P16 220 4,3
P17 285 5,4
P18 355 6,95
P19 435 9,1
Station météo de Chambéry-Aix
P11 175 3,8
P12 465 8,2
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 175 3,65
P16 320 5,65
P17 410 7,05
P18 515 9,05
P19 640 12
Station météo de Chartres
P11 175 3,8
P12 485 9,4
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 185 4,2
P16 335 6,5
P17 425 8,05
P18 535 10,5
P19 665 13,5
Station météo de Clermont-Ferrand
P11 175 3,8
P12 490 10
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 185 4,55
P16 340 7
P17 430 8,7
P18 545 11
P19 675 14,5
Station météo de Cognac
P11 175 3,8
P12 325 8,7
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 115 3,85
P16 225 6
P17 290 7,45
P18 365 9,6
P19 445 12,5
Station météo de Colmar-Houssen
P11 175 3,8
P12 540 9,8
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 210 4,4
P16 375 6,8
P17 470 8,4
P18 600 11
P19 745 14
Station météo de Dijon-Longvic
P11 175 3,8
P12 490 9,75
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 185 4,35
P16 340 6,75
P17 430 8,35
P18 545 11
P19 675 14
Station météo de Dinard-Le-Pleurtuit
P11 175 3,8
P12 340 7,55
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 120 3,3
P16 235 5,15
P17 300 6,45
P18 380 8,35
P19 465 11
Station météo d'Entzheim
P11 175 3,8
P12 535 9,8
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 205 4,4
P16 375 6,8
P17 470 8,4
P18 595 11
P19 740 14
Station météo de Grenoble-Saint-Geoirs
P11 175 3,8
P12 500 9,55
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 190 4,25
P16 345 6,6
P17 435 8,2
P18 555 10,5
P19 685 14
Station météo de Lille-Lesquin
P11 175 3,8
P12 475 9,25
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,15
P16 330 6,4
P17 415 7,95
P18 530 10
P19 655 13,5
Station météo de Luxeuil
P11 175 3,8
P12 580 10,5
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 225 4,65
P16 400 7,15
P17 505 8,85
P18 640 11,5
P19 795 15
Station météo de Lyon-Bron
P11 175 3,8
P12 450 8,75
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 170 3,9
P16 310 6,05
P17 395 7,5
P18 500 9,7
P19 615 12,5
Station météo de Marignane
P11 175 3,8
P12 270 7,05
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 89,5 3,1
P16 185 4,85
P17 240 6,05
P18 305 7,8
P19 365 10
Station météo de Metz-Frescaty
P11 175 3,8
P12 515 9,15
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 195 4,05
P16 355 6,3
P17 450 7,85
P18 570 10
P19 705 13
Station météo de Montélimar
P11 175 3,8
P12 375 7,4
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 135 3,25
P16 260 5,1
P17 330 6,35
P18 420 8,2
P19 510 10,5
Station météo de Nantes-Bouguenais
P11 175 3,8
P12 335 8,5
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 120 3,8
P16 230 5,85
P17 295 7,3
P18 375 9,4
P19 455 12,5
Station météo de Nice
P11 175 3,8
P12 175 5,1
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 47,5 2,2
P16 115 3,45
P17 160 4,4
P18 195 5,65
P19 230 7,4
Station météo de Nîmes-Courbessac
P11 175 3,8
P12 270 7,25
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 91 3,2
P16 185 4,95
P17 245 6,2
P18 305 8
P19 370 10,5
Station météo de Paris-Montsouris
P11 175 3,8
P12 420 8,75
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 155 3,9
P16 290 6,05
P17 370 7,5
P18 465 9,7
P19 575 12,5
Station météo de Pau-Uzein
P11 175 3,8
P12 495 8
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 175 3,5
P16 340 5,5
P17 440 6,85
P18 550 8,85
P19 670 11,5
Station météo de Perpignan
P11 175 3,8
P12 270 6,35
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 76 2,75
P16 180 4,3
P17 250 5,45
P18 305 7
P19 360 9,15
Station météo de Reims-Courcy
P11 175 3,8
P12 475 9,9
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,4
P16 330 6,85
P17 415 8,45
P18 525 11
P19 650 14,5
Station météo de Rouen-Boos
P11 175 3,8
P12 440 9
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 165 4
P16 305 6,2
P17 385 7,75
P18 490 10
P19 605 13
Station météo de Saint-Etienne-Boutheon
P11 175 3,8
P12 470 10,5
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,6
P16 325 7,1
P17 415 8,8
P18 525 11,5
P19 650 15
Station météo de Toulouse-Blagnac
P11 175 3,8
P12 510 9,6
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,25
P16 350 6,6
P17 455 8,25
P18 570 10,5
P19 695 14
Station météo de Tours
P11 175 3,8
P12 415 9,25
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 155 4,15
P16 285 6,4
P17 365 7,95
P18 460 10
P19 565 13,5

Les valeurs des droits unitaires sont actualisées, en tant que de besoin, annuellement.

Pour les clients raccordés au réseau de transport, les droits de stockage de chaque client sont calculés selon la formule suivante :

- droits de stockage en volume = max [0 ; CAR * (PH - 1,1 * 151/365)] ;

- droits de stockage en débit de soutirage = max [0 ; CJ30 - CAR* 1,1/365].

Si la somme des droits définis à l'alinéa précédent pour l'ensemble des clients raccordés au réseau de transport, d'une part, en volume et, d'autre part, en débit de soutirage, est différente respectivement du volume total et du débit de soutirage total défini à l'article 2 pour ces mêmes clients, un coefficient multiplicateur est appliqué aux droits, respectivement en volume et en débit de soutirage, de chacun de ces clients.

Créé le 29 mars 2014 · En vigueur du 25 mai 2018 au 31 mars 2020

I. - (abrogé)

II. - L'identification des consommateurs industriels ne présentant aucun risque en cas de délestage est fondée sur les réponses obtenues par le gestionnaire de réseau de distribution dans son questionnaire engageant sur le degré de sensibilité des consommateurs à une coupure de gaz, qui est réalisé en application du plan d'urgence gaz prévu par l'arrêté du 28 novembre 2013 susvisé pour l'application du règlement n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.

III. - Un consommateur industriel est identifié comme ne présentant aucun risque en cas de délestage s'il peut, sans aucun risque et dans un délai inférieur ou égal à 12 h, réduire son débit journalier à moins de 10 % de sa consommation journalière moyenne sur l'hiver. La consommation journalière moyenne sur l'hiver est calculée comme le produit de la consommation annuelle de référence et de la part de la consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, divisé par 151.

IV. - Dans la limite du respect des dispositions prévues par le décret n° 2004-183 susvisé, le gestionnaire de réseau de distribution met à disposition de chaque fournisseur la liste des clients identifiés comme des consommateurs ne présentant pas de risque en cas de délestage. Cette liste est mise à disposition de chaque fournisseur avant le début du processus d'attribution des capacités de stockage au titre des droits.

Abrogé25 mai 2018

Créé le 14 février 2007 · En vigueur du 14 février 2008 au 24 mai 2018

Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire dont le portefeuille commercial comprend moins de cinq clients raccordés au réseau de transport peut solliciter des droits calculés pour ces clients en fonction de leurs caractéristiques de consommation telles qu'indiquées par le gestionnaire de réseau de transport concerné.

Abrogé25 mai 2018

Créé le 14 février 2008 · En vigueur du 16 février 2015 au 24 mai 2018

Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire ayant bénéficié des modalités de l'article 4 pendant la campagne de stockage précédente ou celle en cours peut solliciter des droits égaux à la moyenne des droits calculés en application des articles 1er, 2 et 3 et des droits calculés en application de l'article 4.

Abrogé25 mai 2018

Créé le 14 février 2007

Tout fournisseur alimenté en gaz naturel à un point d'interface transport-distribution (PITD) cède à son propre fournisseur les droits d'accès aux capacités de stockage correspondant à ses clients situés en aval de ce PITD.
Abrogé25 mai 2018

Créé le 14 février 2007 · En vigueur du 14 mars 2012 au 24 mai 2018

Les droits de stockage des clients industriels autorisés, en application des dispositions du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé, à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel en vue de réaliser, aux points d'échanges de gaz du territoire français, des opérations occasionnelles d'achat et de vente de gaz naturel, sont attribués à l'expéditeur tiers auquel ils ont cédé le droit d'usage de leurs capacités de livraison. Cet expéditeur doit être titulaire d'une autorisation de fourniture de gaz naturel.

Abrogé25 mai 2018

Créé le 14 février 2007 · En vigueur du 29 mars 2014 au 24 mai 2018

Au plus tard le 1er février de chaque année, sont mises sur le marché, en application de l'article 8 du décret du 21 août 2006 susvisé, les capacités de stockage correspondant à l'estimation des droits de stockage des clients qui seront nouvellement raccordés entre les attributions de capacités au titre des droits prévues aux articles 7 et 9 du présent arrêté, ainsi que les capacités de stockage commercialisables au titre de l'article 3 du décret du 21 août 2006 susvisé qui n'auraient pas été réservées. Ces capacités restituables sont réattribuées, en tant que de besoin, le 1er juillet ou le 1er novembre suivant, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 21 août 2006 susvisé.

Les informations correspondantes sont rendues publiques sur le site de l'opérateur de stockage.

Abrogé25 mai 2018

Créé le 14 février 2007 · En vigueur du 29 mars 2014 au 24 mai 2018

Au 1er juillet et au 1er novembre de chaque année, un fournisseur ou son mandataire peut réserver des capacités de stockage supplémentaires correspondant :

― aux droits nouvellement acquis depuis l'attribution précédente des capacités au titre des droits, tels que définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé ;

― au différentiel entre son obligation de détention de capacité correspondant à son portefeuille de clients mesuré à l'une de ces dates et la souscription déjà effectuée.

Il transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 dudit décret.

En vigueur depuis le mercredi 14 février 2007

Chapitre Ier : Profils et droits unitaires de stockage
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 4
Article 4 bis
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9