Article 1
Afin de bénéficier de la dispense de production d'un diplôme ou d'une attestation justifiant d'un niveau de langue prévue au 10° de l'article 14-1 et au 9° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, le demandeur, qu'il soit déclarant en tant que conjoint de français ou postulant à la naturalisation ou à la réintégration dans la nationalité française, doit justifier de son handicap ou de son état de santé déficient chronique par la production d'un certificat médical dont le modèle est fixé en annexe du présent arrêté.
Ce certificat, établi par un médecin, doit conclure à la nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut à l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique.
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