Article 2
Afin de bénéficier de la dispense de l'attestation justifiant de la réussite à l'examen civique prévue au 10° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, le postulant à la naturalisation ou à la réintégration dans la nationalité française doit justifier de son handicap ou de son état de santé déficient chronique par la production d'un certificat médical dont le modèle est fixé en annexe du présent arrêté.
Ce certificat, établi par un médecin, doit conclure à la nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut, à l'impossibilité de se soumettre à une évaluation de connaissances de l'histoire, de la culture et de la société françaises.
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