JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU RECRUTEMENT D'OUVRIERS DE PYROTECHNIE

Article 28

Les candidats retenus par la commission mentionnée à l'article 9 du présent arrêté en vue du recrutement d'ouvriers de pyrotechnie de groupe VI ne subissent l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche prévue au chapitre III du titre III que s'ils détiennent la formation reconnue comme qualifiante pour l'accès au groupe VI.

Les candidats présélectionnés par la commission visée à l'article 9 qui ne détiennent pas la formation qualifiante subissent des épreuves de sélection déterminées par un jury dont la composition est celle de l'article 17 du présent arrêté. Ces épreuves comprennent obligatoirement un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes ainsi que la motivation du candidat.

Article 29

A l'issue de la présélection organisée dans les conditions définies aux articles 9 et 10 du présent arrêté, les candidats visés au premier alinéa de l'article 28 sont convoqués pour subir l'épreuve de l'essai. La liste des candidats déclarés aptes au recrutement ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire, sont établies en application de l'article 20 du présent arrêté et sont soumises aux règles de publicité prévues par le même article. Les intéressés sont recrutés sur les postes vacants d'ouvriers de pyrotechnie de groupe VI selon leur ordre de classement.

Article 30

Lorsque le nombre de candidats ayant réussi l'essai professionnel d'embauche est inférieur au nombre de postes à pourvoir, il est fait appel aux candidats retenus par la commission de présélection qui ne détiennent pas la formation reconnue comme qualifiante pour l'accès au groupe VI. Ces derniers sont convoqués pour subir des épreuves de sélection.

Pour être recrutés, les candidats doivent avoir obtenu à l'issue de l'ensemble des épreuves de sélection une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves de sélection, le jury établit, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 20 du présent arrêté, la liste des candidats aptes au recrutement et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Les candidats retenus en application du présent article sont recrutés au groupe VI pour une durée d'un an durant laquelle ils suivront une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu correspond à celui de la formation qualifiante donnant accès au groupe VI. Le suivi de cette formation avec succès tient lieu d'essai professionnel et permet l'affiliation au régime des pensions défini par le décret du 5 octobre 2004 susvisé. Une année de redoublement est admise en cas d'échec à la première formation. Dans ce cas, l'affiliation intervient à l'issue de la deuxième année lorsqu'elle est suivie avec succès. En cas d'échec à l'issue du redoublement, l'ouvrier est licencié ou réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.