JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les dispositions du présent arrêté fixent les règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense dans les professions énumérées par le décret n° 2016-1993 du 30 décembre 2016 susvisé.
A ce titre, il définit les conditions requises pour être recruté en tant qu'ouvrier de l'Etat ainsi que les différentes phases de la procédure de recrutement.

Article 2

Ne peuvent être recrutés comme ouvrier de l'Etat que les candidats réunissant les conditions suivantes :

1° Posséder la nationalité française ou être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Jouir de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

3° Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

4° Se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

5° Remplir les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions postulées et en cas de handicap, au regard des possibilités de compensation de celui-ci ;

6° Justifier des qualifications ou de l'expérience professionnelle requises par la nomenclature des professions ouvrières pour l'embauchage dans le groupe de la profession concernée.

Article 3

Les conditions énumérées à l'article 2 du présent arrêté doivent être remplies par les candidats au plus tard à la date de l'essai professionnel d'embauche mentionné à l'article 14. Par dérogation, les candidats visés au premier alinéa de l'article 4 doivent atteindre l'âge de 18 ans et remplir les conditions mentionnées au 6° de l'article 2 au plus tard à la date de la signature du contrat.

S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la signature du contrat, qu'un ou plusieurs candidats déclarés admis à l'essai professionnel par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions à la date dudit essai, les intéressés ne peuvent pas être recrutés, sous réserve des dérogations prévues au précédent alinéa. Dans ce cas, il est fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire mentionnée à l'article 20.