JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 13

Article 13

Dès la publicité des listes par voie d'affichage, les candidats sont convoqués individuellement dix jours au moins avant la date des épreuves par l'organisme auquel le candidat a envoyé son dossier de candidature. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration, les candidats ayant connaissance des dates des épreuves dès leur inscription. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, les intéressés doivent s'enquérir auprès de l'organisme du lieu et des horaires de déroulement des épreuves.


Historique des versions

Version 1

Dès la publicité des listes par voie d'affichage, les candidats sont convoqués individuellement dix jours au moins avant la date des épreuves par l'organisme auquel le candidat a envoyé son dossier de candidature. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration, les candidats ayant connaissance des dates des épreuves dès leur inscription. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, les intéressés doivent s'enquérir auprès de l'organisme du lieu et des horaires de déroulement des épreuves.