JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'établissement de la liste de candidats aptes au recrutement et de la liste complémentaire

Article 19

A l'issue de l'épreuve, le jury de l'essai professionnel d'embauche détermine la note de l'épreuve et arrête la note moyenne obtenue pour chaque candidat.

Le jury est souverain dans ses délibérations dont le résultat est retracé dans un procès-verbal.

Article 20

Pour chaque établissement et pour chaque profession, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats aptes au recrutement ainsi qu'une liste complémentaire lorsque le nombre de candidats déclarés aptes est supérieur au nombre de postes à pourvoir. Cette liste complémentaire comporte au maximum le double de noms que le nombre d'emplois à pourvoir.

Les candidats visés au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté déclarés aptes au recrutement par le jury sont inscrits sur une liste spécifique et, éventuellement, sur une liste complémentaire spécifique dans les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa premier du présent article.

Sont exclus de ces listes, les candidats ayant obtenu des notes éliminatoires ainsi que les candidats n'ayant pas obtenu une note moyenne minimale de 12 à l'essai professionnel d'embauche.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'entretien avec le jury.

Les listes mentionnées au présent article font l'objet d'une publicité par voie d'affichage par les organismes recruteurs. Les candidats non retenus en sont informés, soit par voie postale, soit par voie électronique.

Dans le cas où aucun candidat n'est déclaré apte au recrutement, une nouvelle opération de recrutement est organisée conformément à la procédure définie au Titre III du présent arrêté. Si cette nouvelle opération de recrutement ne permet pas de pourvoir les postes vacants, ceux-ci sont reversés à l'employeur central.

Article 21

En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant inscrit sur la liste complémentaire de la profession.
Si un ou plusieurs postes vacants ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement dans la profession deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date de l'essai suivant dans la limite de deux ans à compter de la parution de la liste complémentaire.
Les dispositions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent aux listes spécifiques établies pour les candidats visés au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
Si l'une des listes complémentaires visées aux deux premiers alinéas de l'article 20 du présent arrêté est épuisée, il est fait appel au candidat figurant sur l'autre liste complémentaire de la profession correspondante.