JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre II : Dispositions relatives à la présélection des candidats

Article 9

Une commission de présélection est mise en place auprès de l'organisme au sein duquel les postes sont à pourvoir.

Cette commission est composée d'au moins trois membres :

1° le directeur de l'organisme ou son représentant qui préside ;

2° un représentant du centre ministériel de gestion compétent ;

3° Un représentant de la chaîne d'emploi.

Le président de la commission peut solliciter la participation d'un ou plusieurs agents assurant l'encadrement des services au sein desquels les postes sont à pourvoir.

Article 10

Cette commission examine, pour chaque profession, les candidatures reçues dans le délai fixé dans l'avis de recrutement.

A l'issue de cet examen, la commission établit, par profession et par ordre alphabétique, une liste de candidats autorisés à subir l'épreuve pratique de l'essai professionnel d'embauche dont le nombre ne peut excéder le quintuple du nombre d'emplois à pourvoir au sein de l'organisme et dans la profession considérée. Toutefois, ce maximum peut être porté à huit lorsqu'il n'y a qu'un seul poste à pourvoir.

Une liste spécifique est établie dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent pour les candidats visés au premier alinéa de l'article 4.

Ces listes font l'objet d'une publicité par voie d'affichage par les organismes recruteurs.

Les candidats non retenus en sont informés, soit par voie postale, soit par voie électronique.